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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.044224

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,505 mots·~13 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 41/11 - 8/2012 ZC11.044224 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 février 2012 ___________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Pully, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 27 al. 1 aRAVS

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après: l’assuré) est affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant que personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG. Par décision du 10 octobre 2011, la caisse a arrêté à 1'803 fr. le montant des cotisations dues pour 2007, frais d’administration compris, retenant un revenu déterminant arrondi de 29'500 fr., selon le calcul suivant: Revenu 2007 CHF 46'374.— = Revenu brut CHF 46'374.— ./. Franchise CHF 16'800.— ./. Intérêt du capital CHF 0.— = Revenu net non arrondi CHF 29'574.— Revenu déterminant CHF 29'500.— Les montants déjà facturés pour cette année s’élevaient à 466 fr. 15. Il en résultait ainsi une différence de 1'336 fr. 85 en faveur de la caisse. Par une autre décision du 10 octobre 2011, la caisse a constaté que, pour l’année 2008, le revenu déterminant de l’assuré était de 0 fr., si bien que l’acompte de cotisations déjà facturé, par 454 fr. 80, ainsi que la participation aux frais d’administration, par 11 fr. 35, devaient lui être remboursés. Le même jour, la caisse a ainsi adressé à l’intéressé une facture totalisant 870 fr. 70 (1'336 fr. 85 – [454 fr. 80 + 11 fr. 35]). Toujours le 10 octobre 2011, la caisse a notifié à l’assuré une décision d’intérêts moratoires d’un montant de 185 fr. 65 pour la période

- 3 du 1er janvier 2009 au 10 octobre 2011, dans la mesure où les cotisations définitives pour 2007 dépassaient de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés. Le 21 octobre 2011, la caisse a encore fait parvenir à l’assuré une décision d’intérêts rémunératoires, les arrêtant à 64 fr. 75 selon le calcul suivant: Année(s) de cotisations Cotisations versées en trop Montants soumis à intérêts Totaux (cumul) Période déterminante pour le calcul des intérêts Mois/jours Taux % an Montant des intérêts 2008 466.15 466.15 466.15 01.01.2009- 10.10.2011 1000 j 5% 64.75 Le 19 octobre 2011, l’assuré a formé opposition aux décisions du 10 octobre 2011. Pour l’année 2007, il a contesté le montant retenu au titre de revenu de son activité indépendante accessoire, faisant valoir qu’il n’était pas de 46'374 fr. mais de 40'016 fr., conformément à sa taxation fiscale 2007, portant le solde à régler à 498 fr. et non 870 fr. 70. En outre, s’agissant des intérêts moratoires, il a expliqué que la Commission d’impôt l’avait informé que la caisse était en état de connaître le montant de base de différence annuelle en avril 2010, pour facturation fin mai 2010. Ainsi, le nombre de jours servant de base à la facturation n’était pas de 1000 jours mais de 485 jours, portant la facturation à 90 fr. et non à 185 fr. 65. L’assuré déplorait à cet égard le laxisme (sic) de la caisse. Par décision sur opposition du 26 octobre 2011, la caisse a informé l’assuré, s’agissant des cotisations personnelles, qu’en application de l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation étaient obligatoirement liées par les données des autorités fiscales. Les cotisations étaient fixées sur la base du bénéfice net d’exploitation augmenté des cotisations déduites dans la comptabilité, si bien qu’à défaut d’indication rectificative du fisc, sa décision de cotisations du 10 octobre 2011 était fondée. Concernant les intérêts moratoires, la caisse a relevé que les acomptes de cotisations se montaient à 466 fr. 15 en 2007, alors que les cotisations définitivement dues étaient de 1'803 francs. Il en résultait ainsi une différence supérieure à 25% justifiant la perception d’intérêts moratoires. La caisse rappelait par ailleurs qu’il appartenait à

- 4 l’intéressé de lui indiquer spontanément toute différence de revenu importante. Elle concluait que ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 10 octobre 2011 étaient donc fondées et invitait l’assuré à acquitter les montants de 870 fr. 70 et 120 fr. 90 (185 fr. 65 – 64 fr. 75). B. Par acte du 10 novembre 2011, N.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme. En substance, il fait valoir que sa décision de taxation fiscale [2007] mentionne un revenu de 40'016 fr., alors que la caisse fonde ses cotisations sur un revenu de 46'374 fr., au motif que la taxation fiscale serait augmentée de la cotisation AVS payée en 2007. Il conteste cette appréciation de la caisse, qu’il juge aberrante. A l’appui de son recours, il produit sa taxation fiscale pour l’année 2007, son opposition du 19 octobre 2011 avec la précision, s’agissant des intérêts moratoires, «cas réglé par la caisse qui a rectifié», ainsi qu’un courrier du 10 novembre 2011 à la caisse, dans lequel il se plaint que le fait de rajouter le montant des cotisations AVS payé en 2007, par 6'358 fr., au code 185 de sa taxation fiscale, revient à le taxer une deuxième fois sur ce montant. Dans sa réponse du 3 janvier 2012, la caisse préavise pour le rejet du recours. Après avoir rappelé les dispositions légales topiques, elle explique que le revenu de 46'374 fr. qui lui a permis de procéder à la fixation définitive des cotisations lui a été indiqué par le fisc, lequel a majoré le revenu réalisé par l’assuré des cotations AVS/AI/APG qui avaient fait l’objet d’une déduction fiscale. Invité à répliquer, le recourant n’a pas fourni d’explications complémentaires. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)

- 5 s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

- 6 - Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse intimée est fondée à calculer les cotisations 2007 sur la base d’un revenu de 46’374 fr., savoir un revenu majoré des cotisations AVS/AI/APG qui avaient fait l’objet de déductions fiscales. 3. Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits juridiquement déterminants. Les modifications de la LAVS et du RAVS entrées en vigueur le 1er janvier 2012 ne sont donc pas applicables. Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1, première phrase, LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 7,8% est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S'y ajoutent les cotisations pour l'AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) et le régime des APG (cf. art. 27 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Conformément à l'art. 8 al. 1, troisième phrase, LAVS, l'art. 21 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) prévoit un barème dégressif des cotisations pour des revenus compris, à l'heure actuelle, entre 9'300 fr. et 55'700 francs. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l'objet d'une définition détaillée à l'art. 17 RAVS. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin

- 7 de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi qu'au régime des APG qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Ainsi, en raison du fait que les cotisations AVS/AI/APG ne font pas partie du revenu soumis à impôts mais qu’elles doivent être prises en compte pour établir le revenu soumis à cotisations AVS (art. 9, al. 2, let. d, LAVS), les cotisations qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale doivent être rajoutées. Il a du reste été tranché que selon la réglementation valable depuis le 1er janvier 2001, c’est la tâche des autorités fiscales de rajouter les cotisations AVS/AI/APG qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (cf. TFA H 185/04 du 24 août 2005 consid. 3.2). D'après la jurisprudence (TFA H 381/01 du 7 juin 2002 consid. 3 et les références citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge

- 8 des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. 4. En l'espèce, la caisse intimée s’est fondée sur les renseignements qui lui ont été fournis par l’autorité fiscale pour déterminer le revenu du recourant soumis aux cotisations pour l’année 2007. Le recourant ne conteste pas le revenu de 40'016 fr. réalisé en 2007; il ne conteste pas non plus en tant que tel le montant de 6’358 fr., mais uniquement le fait que celui-ci ait été rajouté à son revenu 2007 selon code 185 de sa taxation fiscale. Or il ressort de l’art. 27 al. 1, deuxième phrase, RAVS, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2012 (RO 2000 1443), que les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi qu'au régime des APG qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Dans ces conditions, la caisse intimée était fondée à retenir le revenu de 46'374 fr., lequel correspond au revenu 2007 du recourant majoré des cotisations AVS/AI/APG qui avaient fait l’objet d’une déduction fiscale. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recourant, non assisté, n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. N.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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