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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.028180

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,121 mots·~6 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 27/11 - 1/2012 ZC11.028180 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Tissot * * * * * Cause pendante entre : A.E.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par B.E.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : Vu la décision du 4 mars 2011, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office) a alloué à Feu A.E.________, représenté par son épouse B.E.________, une allocation pour impotence grave, avec effet au 1er février 2011; vu la décision sur opposition du 11 juillet 2011 confirmant le bien-fondé de la décision du 4 mars 2011, vu le recours interjeté le 27 juillet 2011 par B.E.________ pour le compte de Feu A.E.________ et concluant à ce que lui soit reconnu le droit à une allocation d’impotence moyenne depuis le mois de décembre 2008, puis grave depuis le mois de mai 2010, vu la réponse de l'OAI du 31 octobre 2011, dont il ressort notamment ce qui suit: "Nous avons pris connaissance avec intérêt du recours déposé par Feu M. A.E.________, représenté par B.E.________, contre notre décision sur opposition du 11 juillet 2011. Après avoir pris connaissance des arguments développés et réexamen du dossier, il nous est apparu qu’il convenait de revenir sur la décision querellée. N’ayant pas encore préavisé quant au recours dont il s’agit, nous avons donc établi, comme l’autorise l’art. 53 aI. 3 LPGA, une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 11 juillet 2011, et l’avons fait parvenir le 27 octobre 2011 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation à Clarens, pour signature et transmission. Mme B.E.________ la recevra ainsi dans les prochains jours. Vous en trouverez copie en annexe. Comme vous le constaterez, la décision précitée va dans le sens des conclusions du recours, sous réserve des conséquences liées à la demande tardive (art. 46 al. 2 LAVS)." vu la décision sur opposition du 28 novembre 2011 de l'Office qui annule et remplace celle du 11 juillet 2011 et dont la teneur est la suivante: "Il ressort des pièces versées à notre dossier que dès décembre 2007 l’aide de tiers était nécessaire à Feu M. A.E.________ pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; faire sa toilette). Dès février 2010 et compte tenu de l’aggravation de la situation, l’aide de tiers était nécessaire pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Après

- 3 réexamen de la situation et contrairement à ce qui était stipulé dans la décision sur opposition du 11 juillet 2011, nous reconnaissons la nécessité d’une surveillance personnelle permanente dès décembre 2007. Toutefois, la demande de prestations ayant été déposée en octobre 2010, le droit aux prestations ne peut débuter avant octobre 2009 (art. 46 al. 2 LAVS). Notre décision est par conséquent la suivante: L’opposition est partiellement admise en ce sens qu’il est reconnu à Feu M. A.E.________: - le droit à une allocation pour impotence de degré moyen dés le 1er octobre 2009; - le droit à une allocation pour impotence de degré grave dès le 1er mai 2010." vu les déterminations du 29 novembre 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, vu le courrier de B.E.________ du 16 janvier 2012, par lequel elle déclare qu'elle accepte la nouvelle décision rendue par l’OAI et que le recours est désormais sans objet, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recours, sous réserve des conséquences liées à la demande tardive (art.

- 4 - 46 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]), qu’aux termes de l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24 al. 1er LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande, qu’en l’occurrence, la demande de prestations ayant été déposée au mois d’octobre 2010, le droit aux prestations ne pouvait effectivement débuter avant le mois d’octobre 2009, que, par courrier du 16 janvier 2012, B.E.________ a déclaré accepter la nouvelle décision rendue par l’OAI et a convenu que le recours était devenu sans objet, qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l'intimé de la décision litigieuse, est rayée du rôle.

- 5 - II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 6 - Du La décision qui précède est notifiée à : - B.E.________ (pour Feu A.E.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (pour information) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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