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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.027865

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,072 mots·~5 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/11 - 21/2012 ZC11.027865 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mai 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : A.U.________ et B.U.________, à […], recourants, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 1 LAVS

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que B.U.________ est titulaire d’une rente de l’assurancevieillesse depuis le 1er mars 2006, que pour la période du 1er janvier au 28 février 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a facturé des acomptes de cotisations pour un montant total de 224 fr. 35, que son époux, A.U.________, est titulaire d’une rente de l’assurance-vieillesse depuis le 1er novembre 2007, que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a facturé des acomptes de cotisations pour un montant total de 1'345 fr. 85, que pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, le montant des acomptes de cotisations facturés était de 1'121 fr. 55, que par trois décisions séparées du 30 mai 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fixé le montant de la cotisation définitive de B.U.________ pour la période du 1er janvier au 28 février 2006 à 258 fr. 90, le montant de la cotisation définitive d'A.U.________ pour l’année 2006 à 1'552 fr. 80 et le montant de la cotisation définitive d'A.U.________ pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 à 1'294 fr. 50, qu’il en résultait un solde de cotisations de 414 fr. 45 à la charge des époux U.________ pour les années 2006 et 2007, par rapport aux acomptes facturés, que le 21 juin 2011, les époux U.________ ont contesté les décisions du 30 mai 2011 en soutenant que les montants exigés

- 3 constituaient une charge trop élevée compte tenu de leurs ressources et, notamment, du fait que leur fille [...] était à leur charge, qu’ils ont demandé l’exonération de l’obligation de verser ces montants, que par deux décisions sur opposition du 28 juin 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a maintenu sans modification les cotisations exigées à titre définitif, que par acte du 22 juillet 2011, les époux U.________ ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal en faisant valoir, pour l’essentiel, une argumentation identique à celle présentée dans leur opposition aux décisions du 30 mai 2011, qu’ils ont renouvelé leur demande d’exonération de l’obligation de payer les cotisations exigées, qu’en réponse au recours, le 14 septembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a notamment exposé que les cotisations avaient été fixées en prenant en considération un statut de personne sans activité lucrative (cf. art. 10 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), et que la fortune prise en considération avait été de 260'000 fr. (520'000 fr. divisé par 2) et le revenu sous forme de rente de 23'964 fr. (47'928 fr. divisé par 2), qu’A.U.________ et B.U.________ ont déposé une nouvelle détermination le 29 octobre 2011 en présentant un budget sommaire en vue d’établir leur situation financière précaire et en réitérant leur demande d’abandon, par l’intimée, des créances litigieuses, que cette détermination a été communiquée à l’intimée, pour information,

- 4 qu’aux termes de l’art. 61 let. b, 1ère phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’acte de recours devant la juridiction cantonale compétente en matière d’assurances sociales doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, qu’il est douteux que le recours réponde à ces exigences en l’espèce, que quoi qu’il en soit, vérifiée d’office et sur la base d’un examen sommaire, en l’absence de grief précis des recourants, le calcul de la caisse relatif au montant des cotisations exigées ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que par ailleurs, les recourants ne semblent pas tant contester les calculs de la caisse que demander une remise ou une réduction des cotisations exigées, qu’une telle remise ou réduction est possible aux conditions posées par l’art. 11 LAVS, 31 et 32 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), qu’à première vue, il est douteux que ces conditions soient remplies en l’espèce, compte tenu notamment de la fortune prise en considération par l’intimée pour établir le montant des cotisations dues, qu’il n’y a toutefois pas lieu de trancher la question à ce stade, la caisse intimée n’ayant pas encore statué sur la demande de remise ou de réduction des cotisations, que la cause lui sera donc transmise pour qu’elle rende une décision sur ce point, conformément à la procédure prévue par les art. 11 LAVS, 31 et 32 RAVS,

- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni n’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), que le présent arrêt est rendu par une juge unique conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), vue la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La cause est transmise à la Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS pour qu'elle traite la demande de réduction ou de remise des cotisations présentée par les époux U.________. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.U.________ et B.U.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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