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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.006788

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·561 mots·~3 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 7/11 - 13/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 février 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : M. T.________ et N. T.________, à Gland, recourants, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 56 LPGA ; art. 82 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 23 février 2011 par les époux M. T.________ et N. T.________ contre une décision rendue le 3 février 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), leur refusant la prise en compte d'une période d'assurance en France pour le calcul de leur rente AVS, vu les pièces produites par les recourants à l'appui de leur écriture ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle les recourants ont été rendus attentifs par l'indication des voies de droit au pied de la décision attaquée – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA, qu’ainsi, le recours formé devant le tribunal de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit la caisse intimée, à Clarens, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD) ;

- 3 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Prématuré, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, autorité d'opposition compétente pour en connaître. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. M. T.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 4 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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