Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.033101

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,246 mots·~11 min·2

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 50/10 - 22/2013 ZC10.033101 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, représentée par Refico SA à Nyon, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 1a al. 1 let. a et 3 al. 1 LAVS; art. 28 al. 4, 1ère phrase, RAVS; art. 1b LAI

- 2 - E n fait : A. A.________ avait une résidence en Suisse et travaillait au [...]. II était titulaire d’un permis d’établissement, auquel il a toutefois renoncé en juillet 2010, à la suite d’un litige avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) relatif à son affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Dans ce contexte, A.________ contestait notamment sa domiciliation en Suisse au motif qu’il était présent dans ce pays environ trois semaines par an, uniquement pour les vacances (lettres des 20 avril et 14 juin 2010 de Refico SA à la CCVD). A la suite du dépôt de son permis d’établissement, la CCVD a renoncé à l’affilier à titre obligatoire en Suisse. B. Le 16 août 2010, la CCVD a fixé provisoirement le montant des cotisations d’E.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), épouse de A.________, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, en qualité de personne sans activité lucrative. Elle a pris en considération la moitié du revenu de son époux pour fixer le montant des cotisations (56’847 fr. pour l’année 2005, 57'242 fr. pour 2006, 60’455 fr. pour 2007, 59’088 fr. pour 2008, 55’474 fr. pour 2009 et 52’317 pour 2010). lI en résultait des cotisations de 2’173 fr. 80 pour 2005, 2006 et 2009, 2'381 fr. 20 pour 2007, 2'277 fr. 80 pour 2008 et de 1'967 fr. pour 2010. Des intérêts moratoires, pour un montant de 1’463 fr. 80, s’y ajoutaient. E.________ s’est opposée à cette décision par lettre du 28 août 2010. Par décision sur opposition du 14 septembre 2010, la CCVD a maintenu ses prétentions en précisant que l’époux de l’assurée "aurait dû être affilié à I’AVS en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser" et, à ce titre, qu’il "aurait cotisé suffisamment pour le couple". Toutefois, compte tenu de son départ pour l’étranger, la CCVD n’avait pas pu procéder à son affiliation. Dans la mesure où E.________ restait ellemême domiciliée en Suisse, elle était obligatoirement soumise à l’AVS et son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative était justifiée.

- 3 - Dans ce contexte, la moitié des revenus de son époux à l’étranger devait être prise en considération pour fixer le montant des cotisations. C. Par actes des 13 et 27 octobre 2010, E.________ a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 septembre 2010 de la CCVD, dont elle demande l’annulation. Elle allègue notamment que son époux est domicilié depuis de nombreuses années à l’étranger. Il avait régulièrement payé ses charges sociales à l’étranger et avait déposé son permis d’établissement en juillet 2010, ce dont elle déduit qu’elle doit être affiliée "en sa qualité nouvelle de résidente seule en Suisse" depuis le 1er août 2010 seulement, sans que les revenus de son époux soient pris en considération pour fixer ses cotisations. Par réponse du 2 décembre 2010, la CCVD a conclu au rejet du recours. La recourante et l’intimée ont, en substance, maintenu leurs conclusions dans les nouvelles déterminations qu’elles ont déposées les 15 décembre 2010 et 21 janvier 2011. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Celle loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

- 4 b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur la date à partir de laquelle la recourante doit être affiliée à titre rétroactif à l’assurance-invalidité ainsi qu’à l’assurancevieillesse et survivants, d’une part, ainsi que sur le montant des cotisations dont elle doit s’acquitter en qualité de personne sans activité lucrative. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si la moitié des revenus de son époux doit être pris en considération. 3. a) L’art. 1a al. 1 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse des personnes physiques domiciliées en Suisse. Ne sont toutefois pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public, ainsi que les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. a et b LAVS). Les personnes assurées à titre obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants le sont également à l’assurance-invalidité (art. 1b LAI). b) En l’espèce, la recourante soutient que son époux est domicilié à l’étranger depuis de nombreuses années. En revanche, elle admet qu’elle est elle-même restée domiciliée en Suisse pour toute la période litigieuse, soit depuis le début de l’année 2005 au moins. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’elle était obligatoirement affiliée à l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’à l’assuranceinvalidité, depuis le 1er janvier 2005 au moins. 4. a) Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui

- 5 suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans et les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS et art. 2 LAI). Sont toutefois réputés avoir payé euxmêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3 LAVS et art. 2 LAI). b) La recourante n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, son conjoint ne s’acquitte pas, lui-même, du double de la cotisation minimale en Suisse, dès lors qu’il n’est pas domicilié, et par conséquent pas assuré, en Suisse. Il s’ensuit que la recourante n’est pas dispensée du paiement de cotisations. 5. a) Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale (art. 10 al. 1, 1ère phrase, LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10 al. 2, LAVS) n’est pas prévue - la recourante ne se trouve pas dans l’une des situations visées par la disposition citée - , sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1, 1ère phrase, RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Si la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20, est inférieur à 300’000 fr., la cotisation annuelle est de 392 fr. Elle est de 420 à 2'856 fr. pour une fortune ou un revenu annuel de 300’000 fr. à 1'750’000 fr. (augmentation de la cotisation de 84 fr. par palier de 50’000 fr. de revenu annuel ou de fortune; art. 28 al. 1, dernière phrase, RAVS). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4, 1ère phrase, RAVS). La notion de revenu sous forme de rente doit être interprétée largement et comprend notamment le revenu d’une activité lucrative d’un époux qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire

- 6 en Suisse ou dont le revenu n’a pas été soumis à cotisation en Suisse (ATF 125 V 235; voir également UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich Meyer, édit., SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle 2007, n° 174 p. 1265, avec les références). b) En l’espèce, l’intimée a constaté que la moitié du revenu de l’époux de la recourante était de 56’847 fr. en 2005, 57’242 en 2006, 60’455 en 2007, 59’088 fr. en 2008, 55’474 fr. en 2009 et 52’317 fr. en 2010. La recourante ne conteste pas ces montants, dont aucune pièce au dossier ne donne à penser qu’ils seraient erronés. On peut donc les tenir pour établis. La recourante soutient, en revanche, que les revenus de son époux ne devraient pas être pris en considération pour fixer le montant de ses cotisations sociales. En effet, cela reviendrait à soumettre ces revenus à cotisation, alors qu’ils devraient en être exemptés, dès lors qu’ils ont déjà fait l’objet d’une perception de charges sociales au [...], où ils ont été réalisés. c) Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants sont exemptées, sur requête, de l’assurance obligatoire en Suisse, si cet assujettissement constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS ; art. 3 RAVS). En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de déterminer les cotisations de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même. Or, le revenu non soumis à cotisations du conjoint d’un assuré sans activité lucrative domicilié en Suisse doit être pris en considération pour évaluer la situation financière de cet assuré sans activité lucrative. Contrairement à ce que soutient la recourante, cela n’est pas équivalent au fait de prélever des cotisations sur les revenus de son époux. En effet, à supposer qu’il ait eu son domicile en Suisse et qu’il ait été dispensé de l’assurance obligatoire en Suisse en raison d’un cumul de charges trop lourdes, l’époux de la recourante n’aurait ni cotisé, ni été assuré en Suisse. A l’âge de la retraite, ou en cas d’invalidité, cela le priverait de prestations ou entraînerait une diminution des prestations en raison de lacunes d’assurance en Suisse. La recourante, en revanche, reste assurée en Suisse et doit s’acquitter de cotisations pour personnes sans activité

- 7 lucrative. Ces cotisations sont entièrement formatrices de rentes et ne comprennent, en particulier, pas ou quasiment pas de contribution de solidarité de la part de personnes financièrement aisées (cf. KIESER, op. cit., n° 172 p. 1264). Les art. 4 al. 2 LAVS et 3 RAVS ne permettant par ailleurs pas d’exempter purement et simplement la recourante de l’assurance obligatoire en Suisse, il est pleinement justifié de lui demander une cotisation correspondant à sa situation financière effective et tenant compte, pour partie, des revenus de son époux. 6. La recourante semble, enfin, se prévaloir d’accords internationaux conclus en vue d’éviter une double imposition entre la Confédération helvétique et la République du [...]. On ignore à quelle convention exactement la recourante fait référence. Toutefois, les conventions conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter la double imposition ne couvrent pas les questions d’affiliation et de cotisations aux assurances sociales, qui sont traitées dans des conventions relatives à la sécurité sociale. Or, la Suisse n’en a conclu aucune avec la République du [...]. 7. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sans que l’audition de la recourante paraisse une mesure probatoire de nature à modifier les constatations ci-avant. On doit donc y renoncer. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et la recourante ne peut prétendre de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA). Vu la valeur litigieuse, la procédure est tranchée par un juge unique conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Refico SA (pour E.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZC10.033101 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.033101 — Swissrulings