403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 25/10 - 18/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juin 2010 _________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Laurent * * * * * Cause pendante entre : W.________, [...], recourant, représenté par J.________, à [...], et AGENCE COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE LA VILLE DE LAUSANNE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 11 al. 2 LAVS
- 2 - E n fait : A. W.________, né le 23 février 1987, est étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il est domicilié [...], comme ses parents. L'assuré a été affilié, en 2008, auprès de la caisse de compensation de l'Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne (caisse AVS 22.132; ci-après : la caisse de compensation), en qualité d'étudiant. Au 25 novembre 2009, l'assuré était débiteur d'un solde de 194 fr. 85 à titre de cotisation AVS pour l'année 2008. W.________ a demandé la remise de cette cotisation. La caisse de compensation a rejeté cette demande par décision du 25 novembre 2009, en retenant que l'intéressé – suivant une formation propre à lui permettre d'acquérir une indépendance économique – était considéré comme étant à la charge de ses parents (obligation d'entretien selon l'art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]); ces derniers n'étaient au demeurant pas dépendants de l'aide des services sociaux de la ville [...]. B. Par un acte du 18 janvier 2010, W.________ a formé opposition contre la décision du 25 novembre 2009. Par décision du 23 mars 2010, la caisse de compensation a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 25 novembre 2009, précisant que, si l'opposition avait été présentée en temps utile, elle aurait dans tous les cas dû être rejetée. Elle a relevé que, selon les explications de l'assuré, la décision lui avait été remise le 2 décembre 2009, soit 7 jours après son expédition. La caisse de compensation a considéré qu'un tel délai était "pour le moins inhabituel" et relevé que l'enveloppe d'expédition, qui aurait pu justifier une remise tardive, n'avait pas été produite. Elle a dès lors retenu que l'opposition avait été déposée en dehors du délai légal imparti à cet effet.
- 3 - Par surabondance, la caisse de compensation a ajouté ce qui suit : "Par la décision précitée, nous avons refusé de vous mettre au bénéfice d'une remise de vos cotisations personnelles AVS résiduelles de l'année 2009 (recte : 2008), pour une somme de Fr. 194.85. L'argumentation développée dans notre décision sur opposition garde toute sa valeur. Dans votre situation, nous constatons que vos parents assurent gratuitement l'entier de votre entretien, dont les cotisations personnelles AVS font partie. La remise ne pouvant être accordée par la caisse de compensation qu'après consultation d'une autorité désignée par le Canton de domicile, nous avons à nouveau soumis votre situation aux services sociaux de la Ville [...], orientés par l'argumentation développée dans votre opposition. Le préavis pour une éventuelle prise en charge de vos cotisations est toujours négatif, ni vous-même ni vos parents ne bénéficiant de l'aide sociale. Nous n'avons pas l'intention de poursuivre plus avant, en votre faveur, d'éventuelles démarches en vue de mettre à la charge de l'Etat de Neuchâtel, les cotisations résiduelles que vous devez, démarches qui seraient alors disproportionnées avec la somme réclamée. Il vous est loisible, si vous le souhaitez, de faire valoir d'éventuels droits d'assistance publique auprès de l'Etat de Neuchâtel, par lequel vos cotisations seraient alors dues, en cas de reconnaissance d'indigence." C. Le 10 mai 2010, W.________ a adressé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel un recours contre la décision sur opposition précitée et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour qu'elle statue à nouveau. Le recourant, représenté par un membre de sa famille n'agissant pas à titre professionnel, requiert l'assistance judiciaire, l'allocation de dépens et la gratuité de la procédure. Sur le fond, il fait valoir que sa situation financière est très précaire, ne disposant d'aucun revenu ni d'aucune fortune pour payer le montant litigieux. Le recourant relève encore que la décision entreprise lui a été adressée en courrier B, de sorte que la caisse de compensation ne pouvait établir à satisfaction de droit que l'opposition du 28 janvier 2010 était tardive.
- 4 - Par décision du 3 juin 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif neuchâtelois a décliné sa compétence et transmis la cause à la Cour de céans. Elle s'est fondée sur l'art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), qui attribue la compétence de statuer au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. D. Le juge instructeur a demandé à la caisse de compensation de produire son dossier. Il n'a été ordonné ni échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. E n droit : 1. La voie du recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation, en matière de perception de cotisations AVS. Vu la valeur litigieuse, le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2. Le recourant critique la décision attaquée en tant qu'elle déclare son opposition tardive. Or, la caisse de compensation ne s'est pas bornée à rendre un prononcé d'irrecevabilité. Elle a au contraire examiné les moyens du recourant sur le fond et formellement rejeté l'opposition. La décision attaquée comportant ainsi une double motivation, il suffit d'examiner si elle est, sur le fond, conforme au droit fédéral. 3. L'art. 11 al. 2 LAVS permet la remise des cotisations aux conditions suivantes : il faut une demande motivée de la personne obligatoirement assurée; le paiement de la cotisation minimum peut être remis au cas où cela mettrait cette personne dans une situation intolérable (dans le texte allemand: "eine grosse Härte"); la remise nécessite la consultation préalable d'une autorité désignée par le canton de domicile.
- 5 - En l'espèce, la caisse de compensation a considéré que la condition de la situation intolérable n'était pas réalisée, l'assuré ne bénéficiant pas de l'aide sociale et étant toujours entretenu par ses parents, conformément à l'obligation qui leur incombe durant les études. Le recourant concède être entretenu par ses parents, qui lui remettent mensuellement un certain montant. Il relève qu'il n'a en principe pas d'autre revenu, mais il ne conteste pas ne pas être au bénéfice des prestations de l'aide sociale. Or, cela est un critère déterminant pour retenir, le cas échéant, l'existence d'une situation intolérable au sens de l'art. 11 al. 2 LAVS (cf. Ueli Kieser, SBVR XIV Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 1281). Au regard du montant litigieux (moins de 200 fr. selon la décision attaquée) et de la situation du recourant et de sa famille, il est manifeste que l'on ne se trouve pas dans un cas où l'art. 11 al. 2 LAVS prescrit une remise. Les griefs du recourant se révèlent d'emblée mal fondés. Il se justifie donc de statuer sur la base du dossier, par une décision de rejet du recours brièvement motivée, sans demander de réponse à la caisse de compensation (art. 82 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant succombe (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition prise le 23 mars 2010 par l'Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne, caisse AVS 22.132, est confirmée.
- 6 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. J.________ (pour W.________) - Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :