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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.037962

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,102 mots·~21 min·5

Résumé

AVS

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AVS 54/09 - 9/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : CLUB DE BRIDGE X.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 5 LAVS, 9 LAVS et 6 ss RAVS

- 2 - E n fait : A. Le Club de bridge X.________ est une association sise à [...] et ayant pour but la promotion et le développement du jeu de bridge. Outre la mise à disposition de salles de jeux et l’organisation de tournois, il propose notamment à ses membres différents cours d’initiation ou de perfectionnement dispensés par des professeurs spécialisés. Le 18 mai 2009, Z.________ a déposé une demande d’affiliation en qualité de personne de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) pour une activité de moniteur de bridge, précisant qu’il enseignait tant à domicile que dans des clubs. Etait joint à sa demande un décompte des indemnités versées par le Club de bridge X.________ pour les cours donnés durant le mois d’avril 2009. Par décision du 14 juillet 2009, la caisse a refusé l’affiliation de Z.________ en qualité de personne indépendante dès le 1er mars 2009, pour le motif qu’il ne disposait pas de sa propre clientèle et que les élèves étaient inscrits auprès d’écoles, lesquelles percevaient les finances d’inscription et supportaient donc seules le risque d’un défaut d’encaissement. Un questionnaire d’affiliation pour les employeurs a été adressé le 22 juillet 2009 par la caisse au Club de bridge X.________. Par courrier du 11 août 2009, Y.________, président du club, a formé opposition contre le refus d’affiliation comme indépendant de Z.________, faisant valoir que ce dernier était membre de l’association et qu’il organisait luimême ses cours avec ses élèves, dont il était seul responsable. Sur demande de la caisse, Y.________ a précisé, le 29 août 2009, que les versements figurant sur le décompte du mois d’avril correspondaient aux indemnités versées à Z.________ par ses élèves sur le compte postal du club par commodité.

- 3 - Par décision sur opposition du 4 septembre 2009, la caisse a rejeté l’opposition du Club de bridge X.________ et confirmé le statut de salarié de Z.________, en raison du fait que celui-ci n’avait pas de relation directe avec les élèves et qu’il ne supportait pas les risques liés au défaut d’encaissement. B. Le Club de bridge X.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte de son président du 8 septembre 2009, en concluant implicitement à son annulation. Il conteste le statut de salarié de Z.________, insistant sur le fait que ce dernier n’a aucune obligation visà-vis du club, hormis le versement d’un dédommagement dû à l’utilisation des locaux, et qu’il organise ses cours comme bon lui semble avec ses élèves, étant seul à supporter les risques d’un éventuel défaut de paiement. Dans sa réponse du 12 novembre 2009, la caisse conclut au rejet du recours. Elle estime que, quand bien même Z.________ jouit d’une certaine liberté, les indices permettant que considérer qu’il exerce une activité lucrative salariée pour le compte du Club de bridge X.________ prédominent. Elle se réfère notamment à un procès-verbal d’entretien du 19 octobre 2009, selon lequel Z.________ aurait déclaré qu’il ne comprenait pas pour quels motifs le Club de bridge X.________ refusait d’être considéré comme son employeur et indiqué qu’il n’y dispensait plus de cours depuis le mois de juin 2009. La caisse précise en revanche que les conditions permettant de lui accorder le statut d’indépendant sont aujourd’hui remplies, dès lors qu’il donne désormais des cours à ses propres élèves en dehors d’une école. Dans sa réplique du 14 décembre 2009, le recourant maintient sa position, rappelant que le Club de bridge X.________ n’est pas une école, mais bien un club selon ses statuts. Dans sa duplique du 14 janvier 2010, la caisse confirme ses conclusions.

- 4 - C. Une première audience d’instruction s’est tenue le 23 septembre 2010. Le procès-verbal dressé à cette occasion transcrit les propos suivants : « M. Y.________ déclare en substance que le Club de bridge X.________ est une association destinée à promouvoir le bridge et dont les locaux se situent dans son appartement personnel de quatre pièces (100 m2 environ), sis à [...]. Elle propose et organise de petits tournois le dimanche après-midi (entre douze et vingt personnes), principalement dans le but d'occuper les retraités, et compte une trentaine de membres, dont M. Z.________, chacun s'acquittant d'une finance de cotisation annuelle d'une centaine de francs. Certaines personnes viennent y donner des cours en profitant des locaux et de l'infrastructure à disposition (tables, cartes, bibliothèque comptant environ quatre cents ouvrages sur le sujet), cela moyennant agrément et ristourne de 7 fr. par leçon. Tel était le cas de M. Z.________, mais aussi des professeurs [...] d'Epalinges et [...] de Lausanne. M. Y.________ précise que M. Z.________ choisissait lui-même ses élèves et qu'il s'en occupait en toute indépendance, sa seule obligation consistant à lui annoncer ses cours dans un souci d'organisation, en particulier de gestion de l'espace disponible. Il ajoute qu'il mettait à disposition des bulletins de versement portant l'intitulé du Club de bridge X.________ lorsque les membres du club le demandaient, procédé auquel M. Z.________ avait eu recours par commodité, dès lors qu'il n'avait pas de compte postal, l'argent étant ensuite reversé à l'intéressé personnellement. Il insiste sur le fait que le Club de bridge X.________ ne fait office que d'intermédiaire entre les professeurs et les membres du club qui désirent suivre des cours. Il précise à l'intention du représentant de l'intimée que si la mention "Ecole" est parfois jointe à celle du Club de bridge X.________, c'est que des cours (d'initiation ou de perfectionnement) peuvent y être dispensés, par des spécialistes indépendants, et sans qu'il s'agisse d'un "programme scolaire" établi, proposé ou dispensé par le club. M. Z.________ adhère aux propos de M. Y.________, précise avoir fréquenté le Club de bridge X.________ environ durant quatre mois (février à juin 2009) et confirme son statut d'enseignant indépendant, tel que requis dans sa demande d'affiliation du 18 mai 2009. Il précise avoir pris contact avec la caisse après la décision de refus du 14 juillet 2009 pour obtenir des explications et que le statut d'indépendant lui a finalement été reconnu, après que ses relations avec le Club de bridge X.________ ont pris fin, cela pourtant en raison de la même activité de professeur de bridge, mais exercée auprès d'autres clubs, à Vevey et Monthey. Il explique qu'il avait lui-même demandé à M. Y.________ de pouvoir disposer des locaux du Club de bridge X.________, ce que celui-ci avait accepté, et qu'il donnait également des cours à domicile, selon le souhait de ses élèves. Il fixait lui-même les tarifs, à hauteur de 35 fr. pour deux heures, et a conservé sa clientèle après son départ du Club de bridge X.________. Il précise que son activité de professeur de bridge occupe désormais près de 60% de son temps, exerçant en parallèle une activité salariée de conseiller en assurance pour le compte de [...]. M. Z.________ adhère ainsi aux conclusions du recourant. M. [...] relève pour sa part que les documents versés au dossier laissent bien penser que le Club de bridge X.________ constitue vraisemblablement une école de bridge et non pas un club. Il attire l'attention de la cour sur le fait que les déclarations de M. Z.________ tenues à l'audience sont en contradiction avec les propos retranscrits dans le procès-verbal d'entretien du 19 octobre 2009, versé au dossier, comme avec le fait qu'il n'a pas formé opposition contre le prononcé lui déniant le statut d'indépendant ».

- 5 - Dans ses déterminations du 28 octobre 2010, la caisse informe le juge instructeur que les autres professeurs dispensant des cours au Club de bridge X.________ ont été affiliés comme exerçant une activité indépendante, à titre principal ou accessoire. Elle se réfère en outre à un deuxième procès-verbal d’entretien avec Z.________ du 9 décembre 2009, dont il ressort que ce dernier ne donne plus de cours au Club de bridge X.________, qu’il a désormais ses propres élèves qui le rémunèrent directement, qu’il loue des locaux à ses frais et qu’il compte développer intensivement cette activité, de sorte que le statut d’indépendant lui a été reconnu à compter du 1er octobre 2010. L’intimée maintient pour le surplus que le Club de bridge X.________ s’apparente davantage à une école qu’à un club et demande l’audition de la juriste du Service d’affiliation de la caisse. Le Club de bridge X.________ n’a pas usé de la possibilité qui lui a été offerte de se déterminer. D. Lors d’une seconde audience d’instruction tenue le 6 décembre 2010, il a été relevé ce qui suit : « Entendue comme témoin, [...], juriste auprès du Service de l'affiliation de la caisse, déclare que lors de sa première entrevue avec M. Z.________, elle lui avait certifié qu'il n'avait pas été affilié comme indépendant. Celui-ci lui aurait laissé entendre qu'il n'y voyait personnellement pas d'inconvénient et qu'il ne comprenait pas pourquoi cette situation posait problème au Club de bridge X.________. Le témoin ajoute que lors de son second entretien avec l'intéressé, la question du Club de bridge X.________ n'avait plus été évoquée. M. Z.________ lui aurait annoncé qu'il avait développé son activité d'enseignement avec des clients privés et qu'il louait des salles pour donner des cours. C'est sur cette base et pour simplifier la procédure que la caisse avait finalement accepté de lui reconnaître le statut d'indépendant envers ses clients privés depuis le 1er janvier 2010. M. Z.________ confirme les explications du témoin relatives à leur première entrevue, à l'exception du fait qu'il affirme avoir dit qu'il ne comprenait pas la décision du Club de bridge X.________ de fermer le club, et non concernant son statut d'indépendant. Il regrette qu'à cette occasion, M. Y.________ et lui n'aient pas été invités conjointement afin de s'expliquer et de régler le problème. M. Y.________ précise que tous les clients (élèves) étaient des "privés". Il indique que le Club de bridge X.________ a cessé ses activités, en particulier de donner des cours dès lors que seul M. Z.________ en dispensait, même si le site internet est toujours opérationnel.

- 6 - M. Z.________ regrette de ne pas avoir fait opposition, faisant valoir qu'à l'époque, non seulement il ne saisissait pas la problématique juridique, mais se trouvait passablement énervé compte tenu du fait que toutes les portes se refermaient sur ses possibilités d'enseignement ». Dans son écriture du 15 décembre 2010, la caisse confirme ses conclusions. E n droit : 1. a) En tant qu’association directement touchée par les conséquences financières de la décision sur opposition de la caisse du 4 septembre 2009 lui imputant le statut d’employeur, le Club de bridge X.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). En outre, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, son recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., s’agissant de cotisations sur une activité occasionnelle modeste et n’ayant duré que quatre mois, la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le litige porte sur la question du statut de salarié ou de personne de condition indépendante de Z.________ pour son activité de professeur de bridge exercée auprès du Club de bridge X.________ durant les mois de février à juin 2009. 3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se

- 7 demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Aux termes de l'art. 5 al. 2, 1ère phrase, LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend, selon l'art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants ; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante, en considérant l'ensemble des circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 et les références ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination de l'employé à l’égard de celui-ci,

- 8 ainsi que l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément à prendre en considération est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références). Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 précité, consid. 2.3 et les références). b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), valables dès le 1er janvier 2008 (reprenant en substance la teneur de la version antérieure, valable du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret (cf. ATF 132 V 121) ; il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229 consid. 2.1 et les références). En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en

- 9 principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré : - opère des investissements importants ; - encourt les pertes ; - supporte le risque d’encaissement et de ducroire ; - supporte les frais généraux ; - agit en son propre nom et pour son propre compte ; - se procure lui-même les mandats ; - occupe du personnel ; - utilise ses propres locaux commerciaux. Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence (ch. 1015 DSD) : – d'un droit de donner des instructions au salarié ; – d'un rapport de subordination ; – de l'obligation de remplir la tâche personnellement ; – d'une prohibition de faire concurrence ; – d'un devoir de présence. Selon le ch. 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de

- 10 l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 précité, consid. 5.1 et les références ; ch. 1018 DSD). 4. En l’espèce, s’agissant d’une activité de professeur de bridge, soit d’une activité de service, le critère prépondérant retenu par la jurisprudence est celui de la dépendance économique et organisationnelle, et non pas celui du risque économique. a) En préambule, il y a lieu d’observer qu’il n’existe pas de contrat écrit liant le Club de bridge X.________ et Z.________, mais un simple accord d’agrément entre ce dernier et Y.________, président de l’association, consistant en une mise à disposition des locaux du club pour donner des cours de bridge. Z.________ ne figure d’ailleurs pas au nombre des trois seuls professeurs apparaissant sur le site internet du Club de bridge X.________, ceux-ci étant du reste tous de condition indépendante s’agissant de leur activité d’enseignant de bridge, comme l’a indiqué l’intimée.

b) Cela étant, contrairement à l’opinion de la caisse, l’instruction permet de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’y avait pas à imputer à Z.________ le statut de personne dépendante. En effet, Z.________ était principalement au bénéfice d’un statut reconnu de salarié, en tant que conseiller en assurance, et n’exerçait initialement l’activité de professeur de bridge qu’à titre accessoire, avant de se voir reconnaître pour cette activité le statut d’indépendant. Le Club de bridge X.________ se bornait à mettre les locaux et le matériel ad hoc à disposition de ses membres, de sorte que Z.________ était libre d’organiser ses cours comme il l’entendait, dans les salles de jeu du club comme à l’extérieur. La seule contrainte à l’égard du Club de bridge X.________ était de s’annoncer par avance, afin de s’assurer d’une place disponible dans les locaux, en contrepartie de quoi le club n’encaissait qu’un modeste montant de 7 fr. par leçon. Il appert que Z.________ était ainsi totalement libre du choix de ses élèves,

- 11 respectivement de les accepter ou de les refuser, et qu’il disposait en définitive d’une clientèle personnelle. Par ailleurs, aucune direction administrative ou pédagogique n’était exercée par le Club de bridge X.________, pour qui seul importait l’engagement de pratiquer l’enseignement « dans les règles de l’art » tenant à la discipline en question. S’il ne donnait pas de cours, Z.________ ne percevait dès lors aucune rémunération fixe. Il ne disposait pas non plus d’une garantie de pouvoir donner des cours, ni d’une rémunération minimale fixe ou forfaitaire. L’argent reçu pour les cours dispensés se fondait certes sur un tarif usuel dans la branche, mais indicatif et auquel le professeur n’était donc pas tenu. Au demeurant, l’argent reçu ne relevait pas d’honoraires, mais tenait à la rétrocession du montant tel que versé par les élèves sur le compte postal de l’association et simplement rétrocédé par le Club de bridge X.________, lequel procédait ainsi par commodité pour les intéressés. Au surplus, la courte durée de l’activité d’enseignant de Z.________ auprès du Club de bridge X.________, respectivement le caractère occasionnel des cours, sans faire à proprement parler partie du corps enseignant officiel, constituent des indices supplémentaires permettant de conclure que les montants touchés correspondaient aux revenus d’une activité indépendante (cf. TF H 214/99 du 6 avril 2001 consid. 2, traduit in : Pratique VSI 4/2001 p. 180). Quant aux déclarations de Z.________ transcrites dans le procès-verbal d’entretien de la caisse du 19 octobre 2009 et selon lesquelles il ne s’opposait pas à son statut de salarié, elles sont non seulement réfutées par l’intéressé mais dépourvues de sa signature. Elles sont de surcroît contredites par le fait que la demande formelle d’affiliation du 18 mai 2009 l’a été en qualité d’indépendant ainsi que par les explications concordantes données par Y.________ et Z.________ lors des deux audiences d’instruction, selon lesquelles ce dernier souhaitait se voir reconnaître à l’époque un statut clair tant au regard des assurances sociales que du Club de bridge X.________, sans toutefois mesurer réellement l’enjeu sur le plan juridique.

- 12 - Enfin, concernant le grief tenant à la qualification d’« école », retenu en particulier au regard du site internet du Club de bridge X.________, celle-ci doit être comprise, s’agissant d’un cercle de passionnés d’une discipline somme toute peu courue, non pas au sens professionnel du terme, mais comme un lieu où membres de l’association et invités peuvent non seulement pratiquer la discipline en question, mais également apprendre ou se perfectionner. c) Ainsi, dans les faits et au regard des critères posés par la jurisprudence, Z.________ disposait clairement d’une indépendance économique et organisationnelle, dans une activité occasionnelle et de courte durée, au sein d’une association sans but lucratif dont il était l’un des membres, ce qui justifiait de lui reconnaître le statut d’indépendant. Ce statut lui a d’ailleurs été reconnu par la caisse après les quatre mois d’activité au Club de bridge X.________, alors même que la poursuite de l’activité d’enseignant s’est effectuée de la même manière, en privé ou au sein d’autres clubs. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la caisse a refusé l’affiliation de Z.________ en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er mars 2009. Le recours s’avère ainsi bien fondé et doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la caisse intimée pour nouvelle décision d’affiliation comme indépendant. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis.

- 13 - II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, confirmant sa décision du 14 juillet 2009 refusant à M. Z.________ son affiliation en qualité de personne de condition indépendante, est annulée. III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________ (pour le Club de bridge X.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 14 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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