404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/09 - 32/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 5 novembre 2009 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me J.________, avocate à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION AVS K.________, à Montreux, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait et e n droit : Vu la décision de cotisations définitive du 15 mai 2009 fixant la cotisation AVS d'O.________ pour 2006 à 90'819.65 fr., vu la décision sur opposition du 13 juillet 2009 rejetant l'opposition interjetée le 10 juin 2009 par le recourant et confirmant la décision de cotisations définitive du 15 mai 2009, vu l'acte de recours du 14 septembre 2009, par lequel O.________, représenté par Me J.________, a conclu à l'annulation de la décision de cotisations définitive et à la fixation à 0 fr. du montant des cotisations AVS 2006, vu la réponse de l'intimée du 28 septembre 2009, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, vu les détermination du 22 octobre 2009, selon lesquelles le recourant prend acte des conclusions de l'intimée et maintient sa conclusion en allocation de dépens; vu la décision de cotisation provisoire de l'intimée du 17 novembre 2009, qui annule et remplace la décision entreprise et selon laquelle le recourant est exonéré des cotisations AVS pour l'année 2006; Attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 3 que, dans sa décision du 17 novembre 2009, l'intimée a fait usage de cette faculté, en exonérant le recourant des cotisations AVS pour l'année 2006, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens, qu'il y a lieu de lui accorder une somme de 300 fr. à titre de dépens à charge de l’intimée (cf. également art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais. III. L'intimée caisse de compensation AVS K.________ versera au recourant O.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
- 4 - Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me J.________ (pour O.________), - caisse de compensation AVS K.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: