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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC08.027681

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,972 mots·~30 min·3

Résumé

AVS

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 42/08 - 30/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2010 ______________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : X.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Jean Donnet, avocat à Genève et CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, à Lausanne, intimée _______________ Art. 5 al. 2 LAVS

- 2 - E n fait : A. La société X.________ est inscrite auprès de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : CVCI) depuis le 1er janvier 2006, à la suite du transfert de caisse AVS opéré le 31 décembre 2005 depuis la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Par courrier daté du 12 février 2008, Me de Vries Reilingh, représentant C.________, s'est adressée à la CVCI en ces termes : "(…) M. C.________ travaille depuis plusieurs années pour le compte de la société X.________ (…), au Mont-sur-Lausanne. Cette activité l'amène à indiquer des affaires pour son employeur, soit des caves de vins dont des particuliers souhaitent se défaire et que X.________ pourrait racheter. Cette activité est déployée selon les instructions données par le grossiste, puisque M. C.________ soumet systématiquement au responsable de X.________ les acquisitions qu'il souhaite faire, en s'assurant de l'intérêt du grossiste aux dites acquisitions. M. C.________ n'a qu'un seul client, la société X.________ précisément. Le financement est assuré par la société en ce sens que les liquidités pour acquitter le montant demandé par le particulier pour les vins proposés est avancé par X.________, du moins lorsque M. C.________ ne dispose pas des fonds suffisants. Ce dernier n'a pas de stock et ne fait en quelque sorte qu'indiquer les affaires. Sur la base des éléments ci-dessus, j'arrive à la conclusion que M. C.________ est indépendant (recte : dépendant). S'y ajoute le fait que les seuls reçus qui ont été établis par X.________ portent une TVA à 0 % alors que le chiffre d'affaires réalisé par M. C.________ l'aurait, s'il avait été indépendant, obligé à s'assujettir à la TVA. M. C.________, qui a repris des études puisqu'il passe actuellement une maturité du soir et s'est inscrit pour la rentrée universitaire 2008-2009 à l'EPFL, alors même qu'il est père d'un enfant de deux ans et demi, souhaite régulariser sa situation. J'ai approché en son nom X.________, qui refuse d'entrer en matière sur une annonce auprès de votre autorité, soutenant qu'il s'agit "du problème de M. C.________". J'ai en vain tenté d'exposer au responsable de X.________ que la qualité d'indépendant ne pouvait résulter d'un choix mais dépendait, bien au contraire, de toutes les circonstances. Il me semble qu'en présence d'un seul client, votre autorité ne reconnaît jamais dite qualité d'indépendant. M. C.________ est d'ores et déjà prêt à verser la part employé qui résulterait d'un rattrapage. (…)"

- 3 - Le 5 mars 2008, la CVCI a requis de la Direction de X.________ qu'elle lui indique de façon détaillée en quoi consiste la collaboration avec C.________, depuis quand cette collaboration existe, si elle est toujours en vigueur, le cas échéant la date à laquelle elle a pris fin, fournisse copie de tout document relatif à la rémunération de C.________ depuis le 1er janvier 2006 et précise si elle a systématiquement payé le stock acquis à C.________ ou si elle a payé le propriétaire directement. Par lettre du 28 mars 2008, le conseil de C.________ a informé la CVCI que l'Administration cantonale des impôts avait considéré dans sa décision du 11 mars précédent que les revenus réalisés par son mandant auprès de X.________ constituaient une activité salariée. Une copie des bordereaux fiscaux a été produite le 2 avril 2008. Le 2 avril 2008, le Directeur de X.________ a répondu à la CVCI ce qui suit : "(…) - depuis 1997 Monsieur C.________ est un fournisseur de notre société. En effet il nous vend des vins qu'il trouve sur le marché et qui sont susceptibles de nous intéresser. A ce jour, nous entretenons toujours cette relation et joignons à la présente les copies des achats que nous avons faits auprès de lui en 2008. - nous n'avons jamais rémunéré Monsieur C.________ depuis que nous entretenons des relations avec lui. Nous lui payons sa facture des vins qu'il nous a livrés. Ses sources lui sont propres et nous ne réglons jamais le propriétaire des vins directement. (…)" Les copies des "factures" du 9 janvier, 4 mars et 13 mars 2008 établies par C.________ à l'attention de X.________, jointes au courrier du 2 avril 2008, portent notamment la mention de la quantité de bouteilles, la désignation et l'année du lot, le prix de la bouteille à l'unité et le montant dû pour chaque lot. Le montant total de la facture, prix brut et prix net, est identique, la TVA étant comptée à 0 %.

- 4 - C.________, accompagné de son conseil Me de Vries Reilingh, a eu un entretien avec le gérant de la CVCI le 8 mai 2008. Il a alors notamment produit les pièces suivantes : - extraits de "compte tiers" pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, établis le 28 janvier 2008 par X.________, libellés selon le modèle suivant : "Extrait de Compte Tiers X.________ Page:1 Extrait du: 01.01.2006 au 31.12.2006 29.01.2008 / 16:48 Date Pce Libellé Contrep. Débit Crédit Solde 2966001 C.________, Prilly Solde d'ouverture 0.00 16.01.200660015 F.F.: <116740> C.________ 3000 20'135.00 20'135.00 17.01.200660039 P.F.: C.________ 1020 20'135.00 0.00 18.01.200660032 F.F.: <116762> C.________ 3000 13'680.00 13'680.00 19.01.200660045 P.F.: C.________ 1020 13'680 0.00 (…)" - une copie du courrier électronique adressé par C.________ le 24 avril 2008 à son conseil lui faisant suivre les échanges de courrier électronique datés des 28 mars 2008, 9 et 10 avril 2008 entre lui-même et la société X.________ ci-dessous reproduits : "(…) Le 28 mars 08 à 11:11, X.________ (Office) a écrit : > VOILA LES PRIX > (…) > ----Message d'origine---- > De : C.________ [mailto: (…)] Envoyé : vendredi, 28. > mars 2008 07:12 A : X.________ (Office) Objet : liste de vins > bonjour c'est C.________ > pourriez vous me donner ces prix svp merci > margaux 1996 700 > latour 1992 170 > monrose 1990 400 > (…)" "De : X.________ (Office) <(…)> Objet : RE: liste de vins Date : 10 avril 2008 09:13:27 (…) A : " C.________" <(…)> 120.-

- 5 - 240.- CIAO XS > ----Message d'origine---- > De : C.________ [mailto: (…)] Envoyé : mercredi, 9 avril 2008 23:01 A : X.________ (Office) Objet : liste de vins bonjour c'est C.________ Pourriez vous me donner ces prix svp merci Las case 1995 Leoville barton 1990 Merci et à bientôt" Par décision du 22 mai 2008, la CVCI a fixé les cotisations sociales dues par X.________ pour l'activité déployée par C.________ du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à 10'262 fr. 05, intérêts moratoire du 1er janvier 2007 au 22 mai 2008 compris, après déduction du montant de 7'362 fr. 85 dû par C.________ pour sa part de cotisations. Cette décision retient notamment ce qui suit : "(…) Nous avons été approchés par Monsieur C.________ et son conseil Madame Jeanine de Vries pour examiner le statut de Monsieur C.________ dans son rapport avec votre entreprise. Après discussion avec ces personnes, nous avons compris que Monsieur C.________ fonctionnait comme suit : • Il se charge, par ses propres moyens, de trouver des personnes intéressées à vendre tout ou partie de leur cave à vin. • Il examine quels sont les crus intéressants et en établit une liste qu'il soumet à X.________. • X.________ détermine les bouteilles qui sont intéressantes et le prix qu'elle est prête à payer pour les acquérir. • Sur cette base, Monsieur C.________ négocie, avec le propriétaire de la cave, l'acquisition de ces bouteilles et les transmet à X.________ qui, de son côté, paie Monsieur C.________ sur la base des prix annoncés initialement. En tout état de cause, Monsieur C.________ agit en tant qu'intermédiaire de votre société. Par cette activité, il n'encourt aucun risque économique et, par conséquent, ne saurait être reconnu comme indépendant.

- 6 - Pour définir son revenu, nous nous basons sur la règle retenue par l'administration des impôts, à savoir, le 10% du chiffre d'affaires atteint. Ainsi, le fisc a retenu les éléments suivants : Année Chiffre d'affaires Revenu retenu 2006 Fr. 557'000.00 Fr. 55'700.00 2007 Fr. 660'000.00 Fr. 66'000.00 Sur la base de ces chiffres, nous pouvons établir le décompte de cotisations suivant : 2006 Cotisations AVS 10.1000 % s/ 55'700.00 Fr. 5'625.70 Cotisations AC 2.000 % s/ 55'700.00 Fr. 1'114.00 Cotisations allocations familiales1.750% s/55'700.00 Fr. 974.75 Frais administratifs 0.070 % s/55'700.00 Fr. 39.00 Fr.7'753.45 ========== 2007 Cotisations AVS 10.1000 % s/ 66'000.00 Fr. 6'666.00 Cotisations AC 2.000 % s/ 66'000.00 Fr. 1'320.00 Cotisations allocations familiales1.750% s/66'000.00 Fr. 1'207.80 Frais administratifs 0.070 % s/66'000.00 Fr. 46.20 Fr.9'240.00 ========== Intérêts moratoires selon le décompte ci-joint Fr. 631.45 Total final en notre faveur Fr. 17'624.90 ========== Selon ses déclarations, Monsieur C.________ est prêt à régler sa part de cotisations, selon le détail suivant : Année Cotisation AVS Cotisation AC (5,05%) (1%) 2006 Fr. 2'812.85 Fr. 557'00 2007 Fr. 3'333.00 Fr. 660.00 Total Fr. 6'145.85 Fr. 1'217.00 =========== ========== (…)" Par décision du 12 juin 2008, la CVCI a fixé à 3'776 fr. 85, intérêts moratoires du 1er janvier 2005 au 22 mai 2008 compris, le montant des cotisations dues par X.________ pour l'activité déployée par C.________ durant les années 2004 et 2005, après déduction du montant

- 7 de 2'389 fr. 75 dû par C.________ pour sa part de cotisations. Cette décision retient notamment ce qui suit : "(…) Suite à notre entretien du 4 courant, nous vous informons que nous acceptons de faire la tâche du calcul des cotisations 2004 et 2005 du dossier susmentionné. Pour ce faire et par simplification administrative, nous nous basons sur les mêmes dispositions juridiques de notre décision de cotisations du 22 mai dernier. (…)" Par écriture du 23 juin 2008, X.________ a formé opposition aux décisions des 22 mai et 12 juin 2008 en ces termes : "(…) Par ces lignes nous faisons suite à vos courriers respectivement du 22 mai et 12 juin 2008, par lesquels vous décidez d'assujettir Monsieur C.________ au système d'assurances sociales (AVS et autres) en tant que personne dépendante, salariée de notre entreprise. Cette décision n'a pas manqué de nous surprendre, ce qui nous amène à devoir la contester. En effet, les conditions dans lesquelles Monsieur C.________ a exercé ses activités, notamment dans le cadre de ses rapports avec X.________, démontrent que celui-ci n'a jamais été employé de notre société. Il ne dispose d'aucun emplacement de travail en nos murs et il n'est aucunement lié par un quelconque rapport de subordination avec la société. Nous ne fournissons aucun travail à Monsieur C.________ et nous nous contentons de lui acheter la marchandise qu'il nous propose. A cet égard nous ne sommes liés par aucun contrat de durée qui ferait obligation à X.________ et à Monsieur C.________ de, respectivement acheter et livrer des marchandises de façon régulière. Bien au contraire, Monsieur C.________ a mis en place sa propre organisation de travail. A notre connaissance, il est en relations commerciales avec plusieurs clients dont nous faisons partie. Il semble par ailleurs que certaines de ses activités soient exercées en partenariat avec d'autres personnes.

- 8 - Monsieur C.________ nous livre des marchandises dont il finance personnellement l'acquisition. Il est ainsi seul à supporter le risque économique de l'entrepreneur, n'ayant aucune assurance de pouvoir nous vendre sa marchandise. Au vu de ce qui précède, vous comprendrez que l'on ne peut retenir l'existence d'un rapport de travail entre X.________ et Monsieur C.________. (…)" Par décision sur opposition du 15 juillet 2008, la CVCI a admis l'opposition formulée par X.________ à la décision fixant les cotisations dues pour les années 2004 et 2005, celle-ci étant dès lors annulée. Cette décision retient notamment ce qui suit : "(…) Le litige porte sur le statut qu'il faut attribuer à Monsieur C.________ (ci-après : l'assuré) lorsque ce dernier collabore avec votre entreprise. (…) La question de ce statut a été résolue par l'envoi de notre première décision, le 22 mai 2008. Quelques jours après la réception de cette décision, vous avez sollicité un entretien dans nos locaux. C'est Monsieur [...], gérant-adjoint, qui a reçu Monsieur [...]. Durant cet entretien, Monsieur [...] a relevé le fait que X.________ était affiliée auprès de notre Caisse depuis le 1er janvier 2006 et que ce point posait une difficulté administrative dès lors que la situation chiffrée de l'activité de M. C.________ portait également sur les années 2004 et 2005, soit une période couverte par l'affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le gérant-adjoint pressentant que cette affaire était proche d'un règlement, il a admis de vous faciliter la tâche et accepté de vous notifier une nouvelle décision de cotisations pour ces deux années (2004 et 2005) durant lesquelles votre entreprise n'était pas membre de notre Caisse. Au vu de la tournure des événements, notre compétence est indéfendable devant un tribunal. Dès lors, votre opposition précitée doit être traitée séparément pour ce qui touche à 2006/2007 et ce qui a trait à 2004/2005. Dans ces conditions, ne pouvant pas entrer sur le fond de cette affaire pour ce qui s'est passé en 2004/2005, nous acceptons votre opposition. Ainsi, notre décision du 12 juin 2008 est purement et simplement annulée. (…)"

- 9 - Par décision du 15 juillet 2008, la CVCI a rejeté l'opposition formée par X.________ à la décision du 22 mai 2008. Cette décision retient notamment ce qui suit : "(…) En substance, il appert que M. C.________ est passionné par le domaine du vin. Le milieu des grands crus et des vins millésimés nécessitant des moyens financiers dont il ne dispose pas, l'assuré a trouvé une activité joignant – ou tentant de joindre – l'utile à l'agréable. De par son travail dans la restauration, il a l'occasion de côtoyer des propriétaires de caves de vins souhaitant vendre tout ou partie de leurs biens. Lorsque tel est le cas, M. C.________ établit l'inventaire de la cave et, grâce à son expérience, soumet à votre société une liste des vins les plus susceptibles de retenir votre attention. Il importe de préciser, à ce stade du processus, que la marchandise n'est pas acquise. Lorsqu'il reçoit la liste en retour avec l'indication des prix que X.________ est prête à débourser pour acquérir les bouteilles répertoriées, l'assuré tente la finalisation de l'affaire avec le propriétaire de la cave. Le vin acheté est payé de suite par M. C.________. Une fois l'achat conclu, M. C.________ vous livre le vin. Quant au règlement de la marchandise livrée, il a déclaré, lors de l'entretien du 8 mai dernier, que celui-ci intervenait très rapidement, ce qui lui permettait d'avancer sans risque financier le montant au propriétaire initial. A la question de savoir ce qu'il faisait si votre entreprise n'indiquait pas de prix en regard de telle ou telle bouteille répertoriée, l'assuré nous a répondu qu'il ne la négociait pas avec le propriétaire de la cave, ce qui ne pose aucun problème puisqu'il n'est pas engagé formellement avec le détenteur de la cave à ce stade de la discussion. Les démarches entreprises par M. C.________ avec les possesseurs de caves étant faites oralement jusqu'à présent, il n'a pas été en mesure de quantifier précisément le gain réalisé entre le prix accepté par le propriétaire de la cave et celui que vous lui avez indiqué sur les listes en retour. Dès lors pour fixer le niveau de sa rémunération pour ce travail, l'administration fiscale a retenu la règle du 10 % (dix pour cent) du chiffre d'affaires réalisé. Par mesure de simplification, nous avons appliqué la même règle. (…) Dans ces conditions, nous ne pouvons que conclure à l'octroi du statut de salarié à M. C.________. Aussi décidons-nous de rejeter votre opposition et de maintenir notre décompte de cotisations du 22 mai 2008, par lequel nous réclamons la somme de CHF 17'624.90, intérêts moratoires compris (ces intérêts continuent à courir jusqu'à la date de l'encaissement de la créance). A

- 10 toutes fins utiles, nous joignons un bulletin de versement à la présente. (…)" B. Par acte du 15 septembre 2008, X.________, désormais représentée par Me Jean Donnet, avocat à Lausanne, a recouru contre la (les) décision (s) sur opposition rendue (s) le 15 juillet 2008 par la CVCI, en ces termes : "Au vu de ce qui précède, X.________ conclut à ce que le Tribunal : - confirme l'annulation de la décision de la CVCI du 12 juin 2008 en ce qu'elle reconnaît le non-assujettissement en tant que salarié de Monsieur C.________ pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. - en tant que de besoin, prononce le non-assujettissement de Monsieur C.________ pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. - déboute la CVCI de toutes ou contraires conclusions. - mette à la charge de la CVCI les éventuels frais de la présente cause." Par réponse du 20 octobre 2008, la CVCI a indiqué que les faits étaient suffisamment clairs pour affirmer que C.________ est salarié et qu'il y a lieu, pour X.________, d'assumer le paiement des cotisations sociales. Le 21 novembre 2008, la recourante a précisé ses conclusions en ce sens que le recours déposé le 22 octobre 2008 porte également sur la seconde décision rendue le 15 juillet 2008 et donc sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Les conclusions prises étaient les suivantes : "(…) � Annule la décision sur opposition du 15 juillet 2008 relative à la période 2006-2007. � Prononce le non-assujettissement de Monsieur C.________ pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. � Déboute la CVCI de toutes ou contraires conclusions. � Mette à la charge de la CVCI les éventuels frais de la présente cause.

- 11 - (…)" Par détermination du 22 décembre 2008, l'intimée a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA) devant le tribunal compétent est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle est immédiatement applicable à la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse (10'262 fr. 05 de cotisations sociales réclamées pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, intérêt moratoire du 1er janvier 2007 au 22 mai 2008 compris) étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi

- 12 cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. a) Par une première décision du 15 juillet 2008, la caisse intimée a purement et simplement annulé sa décision du 12 juin 2008. Le fait pour la caisse d'avoir accepté l'opposition de la recourante pour le motif qu'elle n'était pas compétente pour trancher la question du statut de C.________ pour les années 2004 à 3005 - X.________ n'étant affiliée auprès de la caisse intimée que depuis le 1er janvier 2006 – ne permet pas d'en déduire qu'un doute subsiste quant audit statut. Il s'ensuit que l'examen de la caisse comme celui de l'autorité de céans ne peut porter que sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. b) Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'activité de C.________ en qualité de négociant en vins au service de la société X.________ est indépendante ou non, partant si la recourante est débitrice du montant de 10'262 fr. 05, intérêt moratoire du 1er janvier 2007 au 22 mai 2008 compris, réclamé par l'intimée à titre de cotisations sociales dues par l'employeur pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. 3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la

- 13 rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires, mais selon les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 et les références; TFA H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.). En outre, la possibilité pour le travailleur

- 14 d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1). b) L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ciaprès: DSD), valables dès le 1er janvier 2002, destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 sv; 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD).

- 15 c) Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de professions, dont notamment les voyageurs (chiffre 1033 DSD). Selon le chiffre 4023 DSD, sont réputés voyageurs (voyageurs de commerce, représentants, agents, etc.) au sens des présentes règles les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d'affaires au nom et pour le compte d'un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers. En règle générale, les voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu'ils représentent et ne supportent pas un risque économique d'entrepreneur (chiffre 4024). Le chiffre 4025 précise que le rapport de service des voyageurs doit être apprécié selon les dispositions de la LAVS et non selon celles du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : droit des obligations], RS 220). C'est la situation de fait qui est déterminante. La nature de droit civil ainsi que la désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas décisives. Les conventions ou contrats portant sur la situation juridique du voyageur en matière d'assurances sociales sont eux aussi sans valeur. Sont en conséquence considérés comme travailleurs dépendants, non seulement les voyageurs de commerce selon les art. 347 ss CO, mais aussi les voyageurs dont les conditions contractuelles diffèrent. Selon le chiffre 4026, une activité lucrative dépendante doit également être admise lorsque le voyageur : - ne touche pas de fixe mais seulement des provisions - supporte lui-même les frais généraux - n'est pas lié à un rayon local déterminé - n'est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur ses activités - ne doit pas observer un horaire de travail déterminé - travaille simultanément pour plusieurs maisons - exerce son activité seulement à titre de profession accessoire - est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de compensation pour une autre activité lucrative

- 16 - - supporte le ducroire, autrement dit lorsqu'il répond du paiement ou d'autres obligations imposées au client - est inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle - est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a ss du CO - occupe des sous-représentants - conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en transfère les droits et obligations au fournisseur, c'est-à-dire agit comme un représentant indirect. Ce n'est qu'exceptionnellement que les voyageurs sont considéré comme des travailleurs indépendants (chiffre 4027). Pour qu'un voyageur puisse être considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable risque économique d'entrepreneur, c'est-à-dire disposer d'une propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : - le voyageur utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu'il loue (bureaux, magasins, locaux d'exposition, de démonstration etc.; ne sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il gare des automobiles) - occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc.; ne comptent pas comme personnel l'épouse ou l'époux resp. le partenaire enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de maison) - supporte lui-même la majeure partie des frais généraux. 4. En l'espèce, comme le retient la caisse intimée, le statut d'indépendant ne saurait être reconnu à C.________ pour son activité de négociant en vins déployée depuis 1997 au service de la société recourante. Tout d'abord, les faits font clairement apparaître que C.________ peut être qualifié de voyageur au sens des DSD, puisqu'il négociait, en dehors des locaux de la société, mais pour le compte de X.________, les vins que des particuliers voulaient vendre. Cela étant, ce

- 17 sont les chiffres 4023 et suivants DSD qu'il y a lieu d'appliquer pour déterminer son statut au sens de l'AVS et non les chiffres 1013 et suivants DSD. Or, contrairement au "régime général", les "dispositions" DSD relatives aux voyageurs instituent une présomption en faveur d'une activité salariée. En outre, les éléments de fait de la présente cause indiquent que C.________ ne supportait aucun risque économique d'entrepreneur. Ainsi, les extraits de "compte tiers" établis pour C.________ par la société X.________ pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 laissent apparaître que, dans la très grande majorité des cas, X.________ a avancé les montants destinés au paiement des vins négociés par C.________. Dans les autres cas, la société s'est acquittée des montants dus dans les 24 ou 48 heures suivant la livraison des vins commandés. Le fait que les factures produites indiquent une TVA à 0 % constitue un autre indice important en faveur d'une activité salariée, l'hypothèse inverse voulant qu'un indépendant facture la TVA à laquelle il est soumis. En outre, selon les copies des courriers électroniques produits au dossier, lorsque C.________ négociait l'achat de vin, il contactait préalablement X.________ par courrier électronique en lui demandant de lui indiquer quel prix la société offrait de payer pour les bouteilles de vin dont il fournissait la liste avec mention du cru, de l'année et du nombre de bouteilles en vente. On en déduit que lorsque la société X.________ n'était pas intéressée par un cru ou un lot, C.________ pouvait soit tenter de trouver un autre acheteur, soit renoncer à poursuivre la négociation entreprise avec le particulier propriétaire, mais n'avait pas à supporter le risque financier de l'absence d'intérêt de la société X.________. Peu importe que C.________ ait eu la possibilité de travailler pour plusieurs maisons, n'ait pas été tenu d'observer un horaire de travail déterminé, ni de remettre à son employeur un rapport sur ses activités ou n'ait pas été lié à un rayon local déterminé. En revanche, rien au dossier ne permet d'admettre que C.________ ait eu à louer des locaux professionnels ou ait employé du personnel, critères essentiels pour déterminer si la présomption en faveur de l'activité salariée est renversée et que l'on est en présence d'un indépendant.

- 18 - Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre l'existence d'un rapport de subordination dans le cadre de l'activité de négociant en vins exercée par C.________, alors que rien ne permet d'affirmer que l'intéressé courait le moindre risque d'entrepreneur, celui-ci n'agissant dans les faits ni à son propre nom, ni à son propre compte. 5. Pour fixer le niveau de rémunération de C.________, l'administration fiscale a retenu la règle du 10 % du chiffre d'affaires réalisé. Il convient de retenir les mêmes montants pour les années 2006 et 2007. En vérifiant d'office le calcul des cotisations, on constate que les intérêts moratoires dus selon le décompte joint s'élèvent à 631 fr. 05 et non à 641 fr. 05. Le solde des cotisations dues par l'employeur s'élève donc à 10'261 fr. 65 et non à 10'262 fr. 05. Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation, même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid. 3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003, consid. 5.4). Conformément aux art. 26 al. 1 LPGA et 41bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), des intérêts moratoires sont dus et sont fixés à 5 % l'an. La recourante est dès lors débitrice d'un montant de 10'261 fr. 65, intérêt moratoire du 1er janvier 2007 au 22 mai 2008 compris, réclamé par

- 19 l'intimée à titre de cotisations sociales dues par l'employeur pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. 6. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son principe quant au statu de salarié de C.________. Elle est modifiée quant au montant réclamé à la recourante qui s'élève à 10'261 fr. 65. La procédure de recours étant gratuite et la recourante succombant sur la question essentielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 55 al. 1 LPA.VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2008 par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie concernant les cotisations sociales réclamées à la recourante X.________ pour les années 2006 et 2007 est confirmée quant à son principe, le montant dû par la recourante s'élevant à 10'261 fr. 65 (dix mille deux cent soixante et un francs et soixante-cinq centimes). III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 20 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean Donnet, avocat à Genève (pour la recourante), - Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, à Lausanne, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, et communiqué pour information à : - C.________, au Mont-sur-Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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