403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 50/07 - 26/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2010 ___________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Tania Huot, avocate à Lausanne, CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. et K.________, à Pully, partie intéressée à la procédure. _______________ Art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 1 LAVS
- 2 - E n fait : A. a) Le 15 avril 2006, le R.________ (ci-après: le R._________ ou le club) et K.________ ont conclu les deux contrats suivants: "CONTRAT • Entre le R.________ (désigné ci-après le R._________), situé au Centre sportif de [...], [...] et • Monsieur K.________ (désigné ci-après le responsable des installations), domicilié à [...]. _________________ Concerne : Entretien des installations (courts de tennis + équipements divers) pour la saison 2006. Par le présent contrat, le R._________ et M. K.________ conviennent ce qui suit: 1. Engagement M. K.________ est engagé par le TCP en qualité de responsable des installations. Il assurera le service d'entretien des courts et des équipements durant la saison d'été 2006. 2. Durée du contrat La période d'engagement débutera le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 octobre 2006. Durant ce laps de temps, l'entretien des installations est assuré 7 jours par semaine. 3. Assurances L'assurance responsabilité civile et les charges sociales (AVS, AI, AC, LPP, assurances maladie et accident, etc…) du responsable des installations ainsi que celles des personnes qu'il engage sont entièrement à sa charge. 4. Conditions financières Le responsable des installations reçoit du R._________ un montant de Fr. 3'400.-- pour l'entretien des courts et des équipements extérieurs, c'est-à-dire pour l'ensemble des installations. 5. Cahier des charges Dans le cadre de son activité de responsable des installations, M. K.________ s'engage à fournir les prestations suivantes :
- 3 a) Surveillance de l'ensemble des installations techniques ainsi que des courts. Intervention en cas de nécessité, pour faire respecter l'ordre et le règlement de jeu. b) Entretien des courts de tennis : • Le responsable assurera deux fois par jour, ou plus si nécessaire, un entretien complet des courts (balais + lignes + arrosage). • Il fera assurer, dans la mesure du possible, un entretien léger (filet) par les membres sortant des courts après les heures de jeu. • Il effectuera la remise en état des courts après les intempéries (sable, marne, roulage si nécessaire). Il procédera au contrôle et nettoyage éventuels des caniveaux. • Il exécutera des petits travaux d'entretien courants. Pour les travaux nécessitant l'intervention d'une entreprise, il se chargera de la commande (après approbation du responsable des Installations et Equipements au sein du Comité) et du contrôle des travaux. • Le responsable ainsi que les membres du Comité, ont la compétence d'interdire le jeu sur les courts qu'ils jugent impraticables. • Il sera responsable de la mise hors service des courts à la fin de la saison (selon les directives du Comité ou de la Commission sportive). c) Entretien général (accès, escaliers, terrasse, etc…) : • Le responsable veillera à la propreté des alentours du clubhouse et des courts de tennis. • Il enlèvera les mauvaises herbes sur les courts. 5. Autres dispositions Toutes les dispositions non prévues dans le présent contrat sont régies par le C.O." "CONTRAT • Entre le R.________ (ci-après le R._________) représenté par le Comité, situé au Centre sportif de [...] à [...]. et Monsieur K.________, domicilié à [...] _________________
- 4 - 1. M. K.________ s'engage à offrir au R._________, en qualité d'indépendant et de moniteur et coach J+S, les prestations énumérées ci-dessous aux conditions suivantes : 1.1 Ecole de Tennis en collaboration avec M. Z.________, professeur-entraîneur A : • Elaboration de l'offre Ecole de Tennis Eté et Hiver, structure des niveaux • Planification et formation des groupes • Planification des entraînements, formation des moniteurs, suivi des cours • Déroulement des entraînements, feuilles de présence • Organise entraînement physique (assumé par les professeurs ou préparateurs physiques) • Sélection des Juniors pour les IC Juniors et Elite • Sélection des Juniors pour les groupes pré-compétition et compétition • Suivi-coaching des équipes IC Juniors ainsi que des meilleurs juniors sur tournoi • Lien avec les parents • Tournoi de l'Ecole de Tennis (1 dimanche en juin) • Travaille en étroite collaboration avec le secrétariat, la Commission sportive et les professeurs • Anime/dynamise/motive le mouvement Juniors à travers l'organisation de différents événements (par ex. tournoi défi) • Supervise l'organisation et le bon déroulement du Critérium Juniors (les directeurs de tournoi sont fournis par le Club) • Réservation des terrains pour toutes les activités liées à l'Ecole de Tennis • Organisation des stages d'été en coordination avec la Commission sportive • Organisation du Passeport Vacances (les cours sont donnés par des moniteurs) • Organisation et participation à un week-end Tennis au printemps ou en automne • Suivi budgétaire et planification financière en collaboration avec la Commission sportive. Pour les activités mentionnées ci-dessus, le R._________ versera à M. K.________ une rémunération mensuelle de Fr. 1'000.-- (mille), payable le 30 de chaque mois dès le 1er avril 2006. Le R._________ versera en outre à M. K.________ une rémunération de Fr. 40.-- (quarante) par heure pour l'activité de supervision de l'Ecole de Tennis du mercredi après-midi pendant la saison printemps-automne. 1.2 Enseignement : • Enseignement aux groupes juniors pendant la saison printemps-automne. Les cours sont donnés tous les jours de la semaine dès 16h00 et sont organisés en accord avec le Comité et la Commission sportive.
- 5 - Pour ces prestations, le R._________ versera à M. K.________ une rémunération de Fr. 40.-- (quarante) par heure effectivement enseignée. En cas d'intempéries, les heures de cours doivent en principe être remplacées par un entraînement physique. 1.3 Stage de Pâques et d'été : • La responsabilité des stages incombe à M. Z.________. Par conséquent, les résultats bénéficiaires lui sont acquis. Il s'engage à ce que les stages soient d'une durée minimale d'une semaine et pourra faire appel à la collaboration de M. K.________. 2. M. K.________ soumet mensuellement au R._________ une facture détaillée pour toutes les prestations qu'il aura effectivement fournies au R._________. Les heures d'enseignement ne sont rémunérées que si elles ont été effectuées. 3. De manière générale, il participera à la vie active du R._________, notamment aux différentes manifestations organisées par ce dernier. 4. Pour toutes les heures d'enseignement, le R._________ répartit de manière équitable les heures entre les trois professeurs et le coach J+S. Il en va de même lorsque M. K.________ organise ses propres événements, par ex. petit tournoi interne, etc. 5. Pendant la saison d'été, le R._________ met gratuitement un court à disposition des professeurs et du coach J+S, du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00 et le samedi de 08h00 à 12h00 (heures d'entraînements juniors comprises). Ce court peut être utilisé par les trois professeurs et le coach J+S, en coordination et en fonction de leurs besoins spécifiques. Les heures de cours doivent être inscrites au plus vite sur le tableau de réservation et les heures non utilisées doivent être mises immédiatement à disposition du R._________ et de ses membres. En fonction des nécessités, M. K.________ peut demander de modifier l'horaire en accord avec le Comité du R._________. Durant la période des IC, le court mis à disposition des professeurs et du coach J+S n'est plus disponible le samedi dès 09h00. 6. Le prix des leçons privées dispensées par M. K.________ est fixé d'un commun accord entre le Comité du R._________ et M. K.________. Une leçon dure 55 minutes. Pour chaque leçon donnée à des personnes qui ne sont pas membres du R._________, M. K.________ versera une location de Fr. 8.-- (huit) par leçon au R._________ pour la location du court. En remettant son décompte mensuel conformément
- 6 au chiffre 2 ci-dessus, M. K.________ remettra également au R._________ un décompte des leçons ainsi données. 7. Les heures d'entraînement et de formation des juniors données par M. K.________ dans le cadre de l'Ecole de tennis sont payées au prix de Fr. 40.--/heure (quarante) pour les cours effectivement donnés (cf. chiffre 1.2 ci-dessus). Les rémunérations attribuées à M. K.________ correspondent à celles attribuées à un moniteur J+S. 8. Les entraînements physiques seront rémunérés au même tarif horaire de Fr. 40.-- (quarante). 9. M. K.________ utilise son propre matériel (raquettes, balles, etc.) pour les cours privés. 10. Dans l'exercice de son activité de moniteur de tennis, M. K.________ s'engage à respecter les règles de J+S. Les cours de perfectionnement et de formation continue des moniteurs de tennis mis en place par J+S sont obligatoires. 11. En sa qualité d'indépendant, M. K.________ assumera seul le paiement des charges sociales (AVS/AI, APG, AC, LPP, assurances maladie et accident, responsabilité civile, etc…) et fiscales. 12. Le R._________ ne versera aucune indemnité ni rémunération à M. K.________ dans l'hypothèse et pour le temps où M. K.________ serait empêché de fournir ses prestations, quelques que soient la cause et la durée de cet empêchement (par exemple, maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale). M. K.________ est libre de s'assurer à ses frais contre tout risque de perte de gain. Pour la durée de l'empêchement de M. K.________, le R._________ est libre de recourir aux services d'un autre moniteur de tennis J+S. 13. M. K.________ pourra suspendre ses prestations quatre semaines au total par année. Il informera le R._________ au moins deux mois à l'avance de la date de son absence. 14. Le présent contrat entre en vigueur le 1er avril 2006. Il est valable pour la saison d'été, soit jusqu'au 31 octobre 2006. Si le présent contrat n'est pas dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des parties avant le 30 août 2006, celui-ci est reconduit tacitement pour une nouvelle saison d'été, et ainsi de suite. Les prestations hivernales seront négociées en fin de saison estivale. 15. Toute modification du présent contrat est soumise à la forme écrite. 16. Le présent contrat est soumis au droit suisse.
- 7 - 17. Le for exclusif est à Lausanne" b) Suite à un litige avec K.________ ayant conduit à la résiliation des deux contrats précités, le R._________ a adressé le 11 février 2007 un courrier la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ciaprès: la CCVD ou la Caisse), indiquant qu'K.________ était tenu de lui adresser une attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation, ce qui n'avait pas été fait à ce jour; le R._________ priait dès lors la Caisse de bien vouloir lui confirmer l'inscription de l'intéressé en qualité d'indépendant. Etait jointe à sa demande copie des deux contrats en cause. Par courrier du 28 février 2007, la CCVD a répondu ce qui suit: "En préambule, nous tenons à préciser que M. K.________ est affilié auprès de notre Caisse en qualité d'indépendant pour une activité qui n'a aucune relation avec le R.________. Nous précisons par ailleurs que chaque activité lucrative devant être examinée pour elle-même, sur la base d'éléments concrets – une personne pouvant tout à fait bénéficier d'un statut de salarié en parallèle à celui d'indépendant –, le fait que M. K.________ soit considéré comme indépendant pour son entreprise informatique n'est en rien déterminant par rapport aux prestations effectuées pour votre Club. En outre, seules les Caisses de compensation sont compétentes pour fixer le statut d'indépendant ou de salarié d'un assuré. Ainsi, le fait qu'il soit mentionné dans les contrats que M. K.________ est indépendant n'est pas déterminant du point de vue de l'AVS. Ceci étant dit, à la lecture des contrats que vous avez conclus avec M. K.________, il faut distinguer 2 activités différentes : 1. Responsable des installations Pour cette activité, nous relevons que : ▪ M. K.________ était soumis à un cahier des charges très précis, sans marge de manœuvre ▪ il recevait des directives du Comité ou de la Commission sportive ▪ il devait être présent 7 jours par semaine Dans ces conditions, nous ne pouvons pas accorder le statut d'indépendant à M. K.________ pour cette activité et il doit être considéré comme salarié de votre club. 2. Moniteur et coach J+S
- 8 - Pour cette activité, nous relevons que : ▪ M. K.________ était également soumis à un cahier des charges précis ▪ il n'avait pas de relation directe avec les élèves, puisque ceux-ci s'inscrivaient directement auprès de votre club et s'acquittaient des frais d'inscription auprès de votre club également Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons également pas reconnaître le statut d'indépendant à M. K.________ pour cette activité. Nous notons toutefois que M. K.________ a la possibilité de donner des cours privés en utilisant son propre matériel. Nous pourrions dès lors accepter d'affilier M. K.________ comme indépendant uniquement pour ses cours privés. Par conséquent, afin de régulariser la situation vis-à-vis de l'AVS de M. K.________, nous vous invitons à déclarer les rémunérations que vous lui avez versées pour son activité de responsable des installations et pour son activité de moniteur et coach J+S (excepté pour ses clients privés)." Par courrier adressé à la CCVD le 26 mars 2007, le R._________, désormais représenté par l'avocate Tania Huot, a soutenu que les contrats conclus le 15 avril 2006 ne devaient pas être qualifiés de contrats de travail, mais bien plutôt de contrats de mandat, compte tenu en particulier des éléments suivants: les contrats précisaient clairement qu'K.________ serait indépendant, et que les différentes charges sociales et fiscales seraient à sa charge; l'intéressé avait confirmé s'être affilié en qualité d'indépendant, et n'avait jamais contesté ce statut; aucune rémunération ne lui était due en cas d'empêchement de fournir sa prestation; il bénéficiait d'une grande liberté dans l'organisation des tâches qui lui incombaient, qu'il pouvait même sous-traiter s'il le souhaitait, et devait remplir son cahier des charges sans aucun contrôle des heures effectuées; il était libre d'avoir une activité accessoire aux prestations qu'il fournissait dans le cadre du mandat qui lui était confié; il utilisait son propre matériel pour les cours privés de tennis qu'il donnait sur les terrains mis à sa disposition et en encaissait le prix; enfin, il devait remettre tous les mois un décompte de ses prestations pour le paiement de sa rémunération. Le R._________ relevait en outre que, suite à la résiliation de ces contrats, K.________ avait ouvert action devant le Tribunal des Prud'hommes –
- 9 instance dont le R._________ avait au demeurant contesté la compétence –, et que les parties avaient conclu, à l'occasion de l'audience préliminaire, une transaction dont la teneur est la suivante: "I. M. K.________ et LE R.________, par son Président M. T.________, conviennent de qualifier les contrats qui les ont liés en 2006 comme des contrats de mandat. II. LE R.________ reconnaît devoir à M. K.________ un montant de Fr. 4'500.- (quatre mille cinq cents francs) pour solde de tout compte et de toute prétention. Le montant susmentionné sera versé sur le compte CCP de M. K.________ n° [...] dans un délai de cinq jours. III. Parties déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l'une contre l'autre de quelque chef que ce soit, y compris pénalement, et se déclarent hors de cause et de procès." Le 25 mai 2007, la Caisse a estimé que les éléments invoqués par le R._________ n'étaient pas déterminants, relevant que seules les Caisses de compensation étant compétentes pour déterminer le statut d'indépendant ou de salarié, en fonction de l'activité déployée. Elle a précisé que le statut d'indépendant d'K.________ était admis pour les cours privés donnés, et conclu que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme indépendant s'agissant des autres activités déployées pour le R._________, auquel il revenait dès lors de s'acquitter des cotisations sociales dues sur le montant de 4'500 fr. convenu dans le cadre de la transaction mentionnée ci-dessus. Par décision du 8 juin 2007, la Caisse a arrêté à 675 fr. 85 le montant dû par le R._________ à titre de cotisations d'employeur pour l'année 2006, sur la base d'un salaire pris en compte à hauteur de 4'789 francs. Le R._________ a formé opposition contre cette décision par courrier du 10 juillet 2007, concluant à son annulation, avec pour suite la reconnaissance du statut d'indépendant d'K.________. Il a relevé que les activités en cause ne requéraient, de par leur nature, pas d'investissement élevé, de sorte que la qualification de la condition de salarié ou d'indépendant d'K.________ devait être examinée au regard du rapport de
- 10 dépendance économique et dans l'organisation des prestations. Or, dans le cas particulier, de nombreux éléments plaidaient à son sens en faveur de la qualification d'une activité indépendante; il mentionnait notamment à cet égard le fait qu'K.________ supportait partiellement le risque économique, dans la mesure où sa rémunération dépendait en partie du nombre d'heures enseignées et de surveillance ainsi que des conditions météorologiques, où il devait faire lui-même la promotion et la recherche de clientèle pour les leçons de tennis et les stages, et supportait seul le risque d'une affluence insuffisante, de même que le risque de l'encaissement, les clients devant s'acquitter du prix directement en ses mains. Par ailleurs, K.________ n'avait pas d'obligation de présence personnelle permanente ni d'obligation de remplir les tâches personnellement, et il était libre d'exercer d'autres activités en parallèle à celles fournies pour le R._________ – aucune clause de prohibition de concurrence ne lui étant applicable. En outre, aucun bureau n'était mis à la disposition de l'intéressé pour l'organisation des cours et des stages, et aucune surveillance de son activité n'était pratiquée dans les faits ni même concevable pratiquement. Le R._________ produisait différentes pièces à l'appui de son opposition, en particulier un lot de factures établies à l'attention du R._________ par K.________ de mai à juillet 2006 concernant l'entretien des installations, les frais de déplacement et de téléphone, le forfait moniteur et coach, la supervision des cours, ainsi que l'enseignement aux groupe juniors. Par décision sur opposition du 21 septembre 2007, la CCVD a rejeté l'opposition formée par le R._________ et confirmé la décision du 8 juin 2007. Elle a estimé que la relation de travail en cause relevait "sans aucun doute" d'une relation salarié-employeur, et ce pour les motifs suivants: "• M. K.________ touchait un premier forfait mensuel de Fr. 1'000.-pour ses diverses activités telles que planification, organisation, etc., ainsi qu'un deuxième forfait de Fr. 3'400.-- pour l'entretien général du R.________, ce qui ne constitue rien d'autre à nos yeux qu'un salaire périodique propre à ce qu'un employeur verse à une personne salariée
- 11 - • M. K.________ était en plus rémunéré à l'heure pour ses multiples activités, ce qui démontre qu'il n'encourait pas les risques économiques inhérents à l'activité d'une personne indépendante (peu importe qu'il remettait à la fin de chaque mois une facture pour les prestations effectuées et qu'il ne recevait aucune rémunération en cas d'empêchement de travailler) • Le fait que M. K.________ encaissait directement auprès des clients le prix des stages n'est pas constitutif d'une activité indépendante, puisqu'il n'agissait en l'espèce qu'en qualité d'intermédiaire du R.________ (il devait par la suite de toute manière rendre compte de ses activités en indiquant entre autres le nombre de participants aux stages) • Il importe peu que M. K.________ bénéficiait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail puisqu'il ne s'agissait en fait que d'une modalité de travail ou d'un gage de confiance que le R.________ réservait à son employé • Le fait aussi que M. K.________ pouvait librement sous-traiter ses activités à des personnes pour le remplacer ou le seconder n'est pas relevant, dans la mesure où cette façon de faire constituait également une sorte de modalité de travail que lui permettait le R.________, pour autant que les tâches qu'on attendait de lui soient au final exécutées • M. K.________ était actif dans la sphère du R.________ avec un cahier des charges très vaste (organisation des leçons, stages, entraînements, formation, etc., surveillance de l'ensemble des installations techniques et des courts, entretien régulier et constant des courts, entretien général des alentours du R.________, etc.) Par ailleurs, nous vous rappelons que seules les caisses AVS sont compétentes pour déterminer le statut d'indépendant ou salarié d'une personne et que, pour ce faire, elles se basent sur les conditions économiques et non sur les rapports contractuels entre les parties (les accords, contrats ou mandats convenus ne sont donc pas déterminants). Dès lors, le fait que le contrat liant le R.________ à M. K.________ stipulait que ce dernier intervenait en qualité d'indépendant et qu'il lui appartenait d'assumer seul le paiement des charges sociales n'est pas relevant. Bien plus, il incombe à l'employeur de contrôler auprès de la Caisse de compensation AVS compétente que la personne engagée soit bien affiliée en qualité de personne de condition indépendante, malgré ce qu'elle peut affirmer. Nous profitons également de vous rappeler que chaque activité doit être examinée pour elle-même, raison pour laquelle nous jugeons inopportun d'entrer en matière sur votre argumentation selon laquelle une certaine cohérence doit régner dans les statuts des différents professeurs et moniteurs du R.________, dès lors que vous estimez que ceux-ci exercent tous la même activité.
- 12 - A ce sujet, nous vous signalons que le R.________ n'est pas uniquement constitué de bénévoles ou d'indépendants, puisque nous observons que cette association déclare auprès de notre Caisse des salariés depuis le 1er janvier 1998, dont six en 2006 (sans compter M. K.________)." B. Le R.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances par acte du 25 octobre 2007, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le statut d'indépendant était reconnu à K.________ et qu'aucune cotisation n'était due par le R._________, et subsidiairement à son annulation, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a développé les différents moyens invoqués dans ses précédents courriers, précisant notamment que les autres professeurs, entraîneurs et moniteurs, ainsi que les autres responsables de l'entretien des installations et des courts ayant œuvré pour le R._________ avaient été affiliés en qualité d'indépendants auprès de la Caisse. Le recourant proposait une liste de témoins dont l'audition était requise, le cas échéant, afin de prouver ses allégués, et produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant notamment une publicité pour les stages d'été 2006 "mini tennis, juniors et adultes", laquelle mentionnait que des renseignements pouvaient être pris auprès d'K.________ (dont le numéro de téléphone et l'adresse électronique étaient indiqués), ainsi que copies des contrats d'entretien, respectivement de professeur de tennis, conclus entre le R._________ et différents collaborateurs dès le mois de janvier 1990. Dans sa réponse du 12 février 2008, la CCVD a proposé le rejet du recours. Elle a maintenu que les éléments invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants, et relevé, s'agissant des contrats conclus avec d'autres moniteurs ou responsables de courts, que l'attribution du statut de personne de condition indépendante (PCI) à d'autres professeurs de tennis ne permettait pas pour autant de considérer qu'K.________ exerçait également une activité indépendante. Le recourant a répliqué par écriture du 16 juin 2008, confirmant ses conclusions, et requérant l'audition des témoins proposés
- 13 dans son acte de recours, respectivement la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir que la grande majorité des professeurs de tennis travaillant au sein d'un club de tennis en Suisse et dont l'activité était similaire à celle déployée par K.________ étaient qualifiés d'indépendants par les différentes caisses de compensation auxquelles ils étaient affiliés. Il a produit un courrier adressé à son conseil le 17 mai 2008 par les président et directeur de "Swiss Tennis", à Bienne, lesquels confirmaient que, sur la base de leur expérience et en l'état actuel de leurs connaissances, la majorité des professeurs de tennis travaillant en Suisse disposaient du statut d'indépendant et étaient traités en tant que tels du point de vue fiscal et de la subordination à l'AVS. Dans sa duplique du 26 septembre 2008, la Caisse a maintenu ses conclusions. C. a) Une audience d'instruction a été tenue le 7 octobre 2008. L'intervention d'K.________ dans la procédure a été prononcée en qualité de partie intéressée. b) Ont été entendus les témoins suivants: - T.________, président du R._________, lequel a indiqué que ce club comprenait sept courts. K.________ avait pour seule contrainte que ces derniers soient maintenus en bon état, et puissent être mis à disposition des usagers en temps utile; pour ce faire, il était libre de s'organiser comme il le souhaitait, pouvant notamment sous-traiter ou déléguer ses tâches à des tiers, et décidait seul si et dans quelle mesure les courts étaient utilisables. Le témoin a confirmé que les personnes ayant rempli cette fonction avant K.________ avaient toutes été considérées comme exerçant une activité indépendante par les caisses de compensation. Quant à l'activité tennistique d'K.________, celui-ci recevait un montant forfaitaire pour gérer l'organisation des cours et autres stages – ce qu'il faisait principalement depuis son domicile. Pour le reste, il convenait de distinguer: les cours donnés dans le cadre de l'Ecole de tennis, dont il
- 14 gérait seul l'organisation, engageant directement des moniteurs de tennis – les cotisations des joueurs étant toutefois encaissées par le R._________ qui rétribuait K.________ à l'heure (selon le tarif "Jeunesse + Sport"); les cours privés, pour lesquels les seules obligations de l'intéressé consistaient à annoncer les courts utilisés et à en payer la location; enfin, les stages d'été, dont il gérait seul l'organisation, assurant la publicité, gérant les inscriptions, et engageant les professeurs de tennis et autres moniteurs nécessaires, qu'il rétribuait lui-même – il fixait seul, dans ce cadre, le prix de ces stages, de même que la rémunération des professeurs et moniteurs engagés, et ne reversait au R._________ que le prix de location des courts utilisés. Par ailleurs, le témoin a précisé qu'K.________ n'avait pas de bureau sur le site du R._________, qu'aucun organe du club n'était présent en permanence afin de surveiller son activité ou lui donner des instructions, et que les cahiers des charges tels que décrits par les contrats étaient essentiellement indicatifs et n'avaient pas de caractère contraignant; les contrats en cause pouvaient au demeurant être résiliés en tout temps. - W.________, trésorier du R._________, lequel a notamment confirmé qu'K.________ n'avait pas de bureau sur le site du club, qu'il encaissait directement les montants relatifs aux cours privés et aux stages d'été, qu'il était libre de se faire seconder ou remplacer par des soustraitants, que ses prédécesseurs avaient les mêmes cahiers des charges et avaient toujours été considérés comme indépendants, que l'entretien des installations devait être effectué tous les jours (sauf en cas de pluie), mais que l'intéressé était libre de s'organiser comme il le désirait, enfin que les cahiers des charges tels que résultant des contrats ne représentaient qu'un canevas général, K.________ bénéficiant à cet égard d'une marge de manœuvre importante. - D.________, ancien président de la commission sportive du R._________, lequel a également indiqué qu'K.________ bénéficiait d'une grande marge de manœuvre, le seul objectif étant que les courts puissent être mis à disposition des membres en temps utile. Pour le reste, le témoin
- 15 a en substance confirmé la teneur des déclarations de T.________ et de W.________. - X.________, secrétaire du R._________, laquelle a en particulier précisé que, dans le cadre de la liberté organisationnelle dont il bénéficiait, K.________ se faisait parfois remplacer par des jeunes membres du club, qu'il rémunérait directement. - L.________, tenancière du club-house du R._________, laquelle a notamment confirmé qu'il n'y avait personne en permanence sur le site du club, et qu'K.________ pouvait organiser l'entretien des installations comme il le désirait. c) Interpellé, K.________ a déclaré qu'à son sens, il avait exercé une activité dépendante pour le compte du R._________, seuls les stages d'été et les cours privés devant être considérés comme effectués en tant qu'indépendant. Copie du dossier lui a été communiquée pour détermination. La Caisse a admis que les cours privés relevaient d'une activité indépendante; il n'en allait en revanche pas de même, à son sens, s'agissant de l'organisation de l'Ecole de tennis, respectivement des cours dispensés par K.________ dans ce cadre. Le recourant a fait valoir qu'il convenait de se fonder sur la réalité des faits plutôt que sur la formulation maladroite de contrats rédigés par des bénévoles. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. D. Le 17 décembre 2008, le R._________ a produit les questionnaires d'affiliation de quatre prédécesseurs d'K.________. Le recourant s'est déterminé sur ces questionnaires d'affiliation par écriture du 4 février 2009, relevant en particulier qu'il en
- 16 résultait que les personnes en cause, dont le statut d'indépendant avait été reconnu par la Caisse, avaient toutes indiqué qu'elles supportaient l'entier de leurs frais généraux, et qu'aucune d'entre elles n'était inscrite au registre du commerce – tel étant également le cas d'K.________. En outre, dans le cas de l'un de ces prédécesseurs, S.________, le mode de fonctionnement concernant les tarifs et la clientèle était identique à celui appliqué dans le cas d'K.________. E. a) Une seconde audience a été tenue le 25 février 2009. b) F.________, entraîneur de tennis auprès du R._________, a été entendu en qualité de témoin. Il a en substance déclaré qu'K.________ donnait de temps en temps des cours de tennis, bien que n'étant pas entraîneur, et qu'il déléguait souvent son travail pendant les stages. Le témoin a par ailleurs indiqué qu'il voyait K.________ chaque matin vers 8h00 en train de préparer les courts. c) K.________ a précisé qu'il n'avait jamais été remplacé lorsqu'il donnait des cours payés par le R._________ – relevant que s'il n'avait pas été présent, il aurait trouvé un remplaçant. Il touchait 40 fr. de l'heure pour les cours et 1'000 fr. pour l'organisation. Son activité se divisait en réalité en quatre volets: cours privés, cours payés par le club, organisation, enfin entretien des terrains – étant précisé que c'était cette dernière tâche qui était la plus importante et qui lui prenait le plus de temps. K.________ a produit une pièce. E n droit : 1. a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
- 17 - La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. c) La valeur litigieuse – correspondant en l'espèce au montant des cotisations d'employeur pour l'année 2006 tel que réclamé au recourant, savoir 675 fr. – étant inférieure à 30'000 fr., la présente en cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse en l'espèce la qualification en tant qu'activité dépendante, respectivement indépendante, de l'activité déployée par K.________ en application des contrats conclus le 15 avril 2006 avec le recourant. 3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Aux termes de l'art. 5 al. 2, 1ère phrase, LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
- 18 dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend, selon l'art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante, en considérant l'ensemble des circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161, consid. 1 et les références; TF H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination de l'employé à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément à prendre en considération est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne
- 19 signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 et les références). Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 précité, consid. 2.3 et les références). b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD), valables dès le 1er janvier 2008 (reprenant en substance la teneur de la version antérieure, valable du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret (cf. ATF 132 V 121); il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229, consid. 2.1 et les références). En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD,
- 20 constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré: – opère des investissements importants; – encourt les pertes; – supporte le risque d’encaissement et de ducroire; – supporte les frais généraux; – agit en son propre nom et pour son propre compte; – se procure lui-même les mandats; – occupe du personnel; – utilise ses propres locaux commerciaux. Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence (ch. 1015 DSD): – d'un droit de donner des instructions au salarié; – d'un rapport de subordination; – de l'obligation de remplir la tâche personnellement; – d'une prohibition de faire concurrence; – d'un devoir de présence. Selon le ch. 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 précité, consid. 5.1 et les références; ch. 1018 DSD). 4. En l'espèce, il convient d'examiner séparément les deux contrats conclus le 15 avril 2006 entre le R._________ et K.________. On
- 21 relèvera d'emblée que, compte tenu de leur nature, les activités déployées par K.________ ne nécessitaient ni investissement importants, ni de faire appel à du personnel, de sorte qu'il convient d'accorder une importance accrue au critère de l'indépendance économique et organisationnelle. On relèvera également que le fait que les contrats en cause prévoyaient qu'K.________ exercerait les cahiers des charges respectifs en qualité de personne de condition indépendante, s'il n'est pas en soi déterminant, n'en constitue pas moins un indice dans ce sens. a) S'agissant de l'entretien des installations, le contrat en cause prévoit un cahier des charges relativement détaillé, consistant en substance à surveiller l'ensemble des installations techniques ainsi que des courts (ch. 5 let. a), à procéder à l'entretien des courts de tennis (ch. 5 let. b) et à procéder à un entretien général (ch. 5 let. c); l'entretien des installations devait être assuré 7 jours par semaine (ch. 2) – pour autant que les conditions météorologiques s'y prêtent. K.________ réalisait pour ce faire un revenu mensuel de 3'400 fr. (ch. 4). Cela étant, tous les témoins entendus à l'occasion des audiences des 7 octobre 2008 et 25 février 2009 qui avaient connaissance des tâches effectives attribuées à K.________ ont attesté du fait que celui-ci avait pour seule contrainte que les sept courts du R._________ soient maintenus en bon état et puissent être mis à disposition des usagers en temps utile; ils ont précisé que le cahier des charges tel que figurant dans le contrat n'était ainsi, en quelque sorte, qu'un guide ou un canevas non contraignant. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'K.________ était libre de s'organiser comme il le souhaitait, et qu'il n'avait notamment pas l'obligation d'effectuer les tâches personnellement, mais avait bien plutôt la possibilité – dont il a au demeurant fait usage à l'occasion – de les soustraiter ou de les déléguer à des tiers, à charge pour lui de les rémunérer; il est également constant qu'il n'y avait personne en permanence sur le site pour surveiller ses activités. En outre, rien n'empêchait l'intéressé de collaborer avec d'autres clubs de tennis, et le contrat en cause pouvait être résilié à tout moment, sans préavis.
- 22 - Dans ces conditions, force est de constater que les critères permettant de conclure à un rapport de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail – tels que résultant du ch. 1015 DSD –, ne sont pas remplis en l'occurrence. On ne saurait à cet égard suivre l'autorité intimée, lorsqu'elle considère que la liberté totale dont bénéficiait K.________ dans l'organisation de son travail – soit en particulier le fait qu'il n'était pas tenu d'être présent personnellement, et pouvait déléguer ou sous-traiter ses activités –, ne constituerait qu'une modalités de travail, respectivement un gage de confiance, et ne serait pas déterminante dans le cas d'espèce; dès lors que, comme déjà relevé, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle s'agissant d'une activité dans le domaine des services, il y a bien plutôt lieu de constater que les éléments en faveur d'un statut d'indépendant apparaissent prépondérants dans le cadre de ce contrat d'entretien des installations. b) S'agissant du second contrat, relatif aux activités d'K.________ sur le plan du tennis à proprement parler, les témoins ont également unanimement déclaré que le cahier des charges tel que décrit dans le contrat était avant tout indicatif, et nullement contraignant. Il résulte des témoignages que l'intéressé recevait un montant forfaitaire pour gérer l'organisation des cours et autres stages (cf. ch. 1.1 du contrat), tâches qu'il effectuait principalement depuis son domicile. Concernant les cours donnés dans le cadre de l'Ecole de Tennis, K.________ était rétribué à l'heure par le recourant selon le tarif arrêté au niveau national par "Jeunesse + Sport", pour autant qu'il donne personnellement et effectivement les cours en cause (cf. ch. 1.2 du contrat), ou encore s'il supervisait l'Ecole de Tennis (cf. ch. 1.1 in fine du contrat). Il établissait les décomptes et factures y relatifs depuis son bureau privé (cf. ch. 2 du contrat). Quant au stages d'été (cf. ch. 1.3 du contrat), il est établi que l'intéressé les organisait et en assurait la publicité, qu'il gérait les
- 23 inscriptions et engageait les moniteurs et autres professeurs, qu'il rémunérait directement; il décidait à cet égard du prix des stages et en encaissait directement les montants. Il payait ensuite au R._________ la location des courts utilisés (cf. ch. 6 du contrat). K.________ donnait enfin des cours à titre privé, utilisant son propre matériel et versant au club le prix de la location des courts (cf. ch. 6 du contrat); l'autorité intimée a admis que cette activité spécifique relevait d'une activité exercée à titre d'indépendant par l'intéressé. Ainsi, sur le plan tennistique également, K.________ jouissait d'une entière liberté d'organisation. Il n'était pas tenu à des horaires, ne recevait pas d'instruction et n'était pas surveillé. Il n'était pas davantage tenu de donner lui-même des cours. Rien n'empêchait l'intéressé de collaborer avec d'autres clubs de tennis, en l'absence de clause de prohibition de concurrence, et le contrat en cause pouvait être résilié à tout moment, sans préavis. Par ailleurs, il supportait partiellement un risque économique, le montant total de sa rémunération dépendant en partie de l'affluence de la clientèle aux cours et autres stages, respectivement des conditions météorologiques, d'une part, et dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucune indemnité ni rémunération dans l'hypothèse où il aurait été empêché de fournir ses prestations (cf. ch. 12 du contrat). Dans ces conditions, le fait qu'il ait été rémunéré pour certaines tâches, en particulier organisationnelles, par le R._________, n'apparaît pas déterminant. Bien plutôt, il y a lieu de constater que les éléments en faveur d'un statut d'indépendant l'emportent également dans le cadre de ce second contrat. c) En définitive, le statut de personne de condition indépendante doit être reconnu à K.________ dans le cadre des deux contrats conclus le 15 avril 2006 avec le recourant, lequel n'a dès lors pas à s'acquitter des cotisations réclamées par l'autorité intimée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, les différentes activités
- 24 exercées par K.________ en application des contrats conclus le 15 avril 2006 avec le recourant l'ayant été en qualité de personne de condition indépendante. 6. a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de la charge liée à la procédure, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2007 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le juge unique : Le greffier :
- 25 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Tania Huot, à 1002 Lausanne (pour le R.________); - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à 1815 Clarens; - K.________, à 1009 Pully; - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :