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TRIBUNAL CANTONAL
ZA26.*** 239
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, représentée par Me Stéphanie Neuhaus- Descuves, avocate à Fribourg, et C.________ SA, à Zurich, intimée, représentée par Me Martin Bürkle, avocat à Zurich. _______________ Art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD ; 10 et 11 al. 1 – 2 TFJDA
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10J001 En fait et en droit : Vu la décision du 24 avril 2023, confirmée sur opposition le 7 septembre 2023, par laquelle C.________ SA (ci-après : C.________.________ ou l’assureur-accidents) a retenu l’absence d’un lien de causalité entre un accident professionnel du 20 octobre 2022 et les douleurs persistantes présentées par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) au-delà du 25 janvier 2023, vu le recours interjeté le 9 octobre 2023 par l’assurée contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023 de l’assureur-accidents, vu l’arrêt rendu le 12 février 2025 (CASSO AA 101/23 – 25/2025) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, réformé la décision sur opposition du 7 septembre 2023 et condamné l’intimée à une indemnité de dépens de 2'500 francs, vu l’arrêt rendu le 2 février 2026 (TF 8C_157/2025) par lequel la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par C.________.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci, ainsi que la décision sur opposition du 7 septembre 2023 de C.________.________, et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus, vu le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt précité par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure, vu les pièces au dossier; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
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que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]); attendu que la recourante a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs; attendu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2026 a donné partiellement gain de cause à C.________.________ en ce sens que la réforme de la décision sur opposition du 7 septembre 2023 prononcée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 12 février 2025 a été annulée, que le Tribunal fédéral a toutefois prononcé l’annulation de dite décision sur opposition et le renvoi de la cause à C.________.________ pour complément d’instruction et nouvelle décision, le recours de l’assureuraccidents étant rejeté pour le surplus, qu’il y a lieu de constater que C.________.________ obtient partiellement gain de cause auprès du Tribunal fédéral en ce sens que la
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10J001 décision sur opposition du 7 septembre 2023 n’est pas réformée mais annulée, qu’il s’ensuit qu’au stade de la procédure cantonale précédant la procédure devant le Tribunal fédéral, l’annulation de la décision et le renvoi pour complément d’instruction et nouvelle décision constitue une admission du recours, que dans ces conditions, B.________ qui a agi avec l’assistance d’une avocate a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il y a dès lors lieu de maintenir le montant de 2'500 fr. de dépens prévu initialement, à la charge de C.________.________; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 101/23 – 25/2025 du 12 février 2025, C.________ SA versera à B.________ une indemnité à titre de dépens de 2'500 francs (deux mille cinq cents francs).
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : Le greffier :
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L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, pour B.________, - Me Martin Bürkle, pour C.________ SA, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :