10J020
TRIBUNAL CANTONAL
ZA26.*** 692
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 14 août 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q*** (R***), recourante, et E.________ SA, à S***, intimée. _______________ Art. 56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 30 octobre 2025 par E.________ SA (ciaprès : E.________ ou l’intimée) suspendant, dès le 29 août 2025, le versement des prestations d’assurance précédemment allouées à A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à la suite de son accident du 26 mai 2025, vu l’opposition formée le 12 novembre 2025 par l’assurée à l’encontre de cette décision, vu le courriel du 29 décembre 2025 d’E.________ informant l’assurée que son opposition avait été transmise à son service juridique, lequel « rendr[ait] une décision dès qu’il aura[it] pris position sur le dossier », vu le recours pour déni de justice interjeté le 18 février 2026 par A.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à ce qu’« injonction [soit] faite à E.________ de rendre une décision formelle », vu la décision sur opposition prononcée le 3 mars 2026 par E.________ rejetant l’opposition de l’assurée, vu les écritures des parties déposées dans le cadre de la procédure de recours, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
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10J020 que l’intimée a finalement donné suite aux conclusions de la recourante, en rendant une décision sur opposition le 3 mars 2026, que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice est devenu sans objet, si bien que la cause doit être rayée du rôle ; attendu que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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10J020 Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - E.________ SA, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :