10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZA26.*** 42
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : M m e LIVET , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le courrier daté du 2 janvier 2026 adressé par A.________ (ciaprès : la recouante) le 7 janvier 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel celle-ci indique former recours contre une décision du 5 décembre 2025 de VAUDOISE GENERALE, Compagnie d’Assurances SA (ci-après : l’intimée), jointe à son écriture, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, qu'en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la « décision » du 5 décembre 2025, contre laquelle la recourante entend recourir, ne correspond en réalité pas à une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, vu l’absence d’intitulé la désignant comme telle et l’absence de voies de droit y figurant, qu’il appartient dès lors à la recourante de requérir, dans un premier temps, de l’intimée qu’elle rende une décision formelle contre
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10J001 laquelle il lui sera loisible de former opposition auprès de cette même autorité, que l’intimée devra alors rendre une décision sur opposition, que cette décision sur opposition pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que dans la mesure où aucune décision sur opposition n’a été rendue en l’espèce, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, celui-ci s’avérant prématuré, qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il convient de transmettre à l’intimée le courrier du 2 janvier 2026 de la recourante, comme objet de sa compétence ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 2 janvier 2026 déposé par A.________ est transmis à VAUDOISE GENERALE, Compagnie d’Assurances SA, comme objet de sa compétence.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - VAUDOISE GENERALE, Compagnies d’Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 R***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :