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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.061198

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·945 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZA25.*** 72

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et A.________ SA, à R***, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

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10J001 En fait et en droit : Vu le courrier adressé le 30 octobre 2025 par B.________ à A.________ SA, dans lequel il émettait diverses remarques et questions en matière d’assurance-accidents en se référant à une décision sur opposition, vu la transmission de cette écriture à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme éventuel objet de sa compétence le 15 décembre 2025 par A.________ SA, vu l’ordonnance du 17 décembre 2025, envoyée à B.________ en courrier recommandé, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte, s’il devait être considéré comme un recours, en indiquant clairement ses moyens et conclusions, avec la précision qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le rapport de suivi des envois recommandés de ladite ordonnance, indiquant que le pli a été distribué le 18 décembre 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

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que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe au recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 30 octobre 2025 par B.________ auprès d’A.________ SA ne comportait pas de motivation ni de conclusion, la volonté de recourir n’étant pas même exprimée, que l’intéressé a été invité par ordonnance du 17 décembre 2025 à rectifier son écriture, s’il s’agissait bien d’un recours, dans un délai de dix jours, en le rendant dûment attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de cette injonction, qu’envoyée sous pli recommandé, l’ordonnance précitée a été distribuée le 18 décembre 2025, de sorte que le délai est arrivé à échéance le 12 janvier 2026 eu égard aux féries de fin d’année, que B.________ n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que sa démarche est manifestement irrecevable,

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qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - A.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

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10J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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