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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.051008

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·566 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 138/25 – 146/2025 ZA25.051008 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière :Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : J.________, aux [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 24 mars 2025 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), par laquelle elle a, dans les suites d’un évènement traumatique survenu le 20 juillet 2021, nié à J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accident, tout en lui allouant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %, vu la décision sur opposition rendue le 23 septembre 2025, par laquelle la CNA a rejeté l'opposition déposée par l'assuré, vu le recours interjeté par J.________ le 23 octobre 2025 devant la Cour de céans, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié dans le village [...], lequel fait partie intégrante de la commune de [...], soit dans le canton du Valais, que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,

- 3 qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que, selon l’art. 94 al. 1 let. d de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé le 23 octobre 2025 par J.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Tribunal cantonal du canton du Valais, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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