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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA24.053608

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·809 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 143/24 - 77/2025 ZA24.053608 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et Q.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 29 octobre 2024 par Q.________ (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 9 octobre 2024 mettant fin, avec effet au 31 janvier 2023, au versement de prestations d’assurance-accidents en lien avec un événement survenu le 10 juillet 2022, vu le recours déposé le 25 novembre 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par W.________ (ci-après : la recourante), ainsi que le mémoire complémentaire adressé par Me Joël Crettaz le 8 avril 2025, concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à l’admission d’un lien de causalité entre les troubles persistant à son mollet droit et l’événement du 10 juillet 2022, vu la lettre de l’intimée du 12 juin 2025, sollicitant la radiation de la cause du rôle compte tenu de la décision de reconsidération rendue le 11 juin 2024, jointe à son écriture, par laquelle elle a annulé sa décision sur opposition du 29 octobre 2024 et repris l’instruction du dossier, vu l’écriture de la recourante du 12 juin 2025, prenant acte de la décision de reconsidération et constatant que son recours était devenu sans objet, sous réserve d’une décision à rendre sur les éventuels frais et dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

- 3 que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en annulant la décision sur opposition litigieuse, que la recourante a admis que cette décision, prise pendente lite, faisait entièrement droit à ses conclusions, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),

- 4 qu’au vu du sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, que, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Q.________ versera à W.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Joël Crettaz (pour la recourante), - Q.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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