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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA24.022544

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·572 mots·~3 min·5

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 65/24 - 58/2024 ZA24.022544 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mai 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Marine Girardin, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 16 octobre 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), par laquelle elle a informé L.________ qu’elle mettrait un terme le 25 octobre 2023 au versement des prestations allouées en raison d’un évènement traumatique survenu le 25 juillet 2023, vu la décision sur opposition rendue le 24 avril 2024 par la CNA admettant partiellement l'opposition déposée par l'assuré, en ce sens que la fin du versement des prestations d’assurance était reportée au 25 janvier 2024 s’agissant des troubles lombaires qu’il avait présentés à la suite de l’événement traumatique précité, vu le recours interjeté par L.________ le 23 mai 2024 devant la Cour de céans, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à [...], soit dans le canton de Fribourg, que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,

- 3 qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que, selon l’art. 94 al. 1 let. d de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé le 23 mai 2024 par L.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marine Girardin (pour L.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, - Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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