Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.053559

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,427 mots·~7 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 123/23 - 77/2024 ZA23.053559 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2024 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et P.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 2 novembre 2023 par P.________ SA (ci-après également : l’intimée), notifiée le 7 novembre 2023, par laquelle elle a confirmé sa décision du 30 juin 2023 refusant d'allouer des prestations d'assurance-accidents à M.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) au-delà du 30 juin 2021 pour les suites de l'accident du 27 mars 2020, au motif que l'assurée présentait des lésions cartilagineuses dégénératives préexistantes au genou gauche, que l'accident, qui n'avait dès lors pas causé mais aggravé l'état cartilagineux n'avait déployé des effets délétères que temporairement, et n'était dès lors pas responsable de la gonarthrose établie par la suite, vu le recours interjeté le 7 décembre 2023 par M.________, représentée par Me David Métille, à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement des prestations d’assurance-accidents au-delà du 30 juin 2021, subsidiairement à la réalisation d'une expertise orthopédique et alternativement au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la décision du 8 décembre 2023, par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 9 novembre 2023, désignant un avocat d’office en la personne de Me David Métille et l’exonérant du paiement de toute franchise mensuelle, vu la réponse du 15 janvier 2024 de l'intimée concluant au rejet du recours, vu la réplique du 13 février 2024 par laquelle la recourante a confirmé ses conclusions et produit un rapport du 9 février 2024 du Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, niant la présence de lésions cartilagineuses dégénératives préexistantes au genou gauche de l'assurée et précisant

- 3 que l'IRM (imagerie par résonance magnétique) réalisée le 29 avril 2020 n'avait pas montré de telles lésions, vu la nouvelle décision rendue le 26 avril 2024, par laquelle l'intimée a, sur la base de l'avis de son médecin-conseil, le Dr W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, confirmant l'absence de lésions dégénératives préexistantes de l'état cartilagineux, reconsidéré sa décision sur opposition du 2 novembre 2023 et admis l'octroi des prestations à l'assurée au-delà du 30 juin 2021, reconnaissant que l'atteinte de son genou gauche postérieure à cette date était bel et bien en lien de causalité avec l'accident du 27 mars 2020, vu la lettre de l’intimée du 26 avril 2024 sollicitant la radiation de la cause du rôle compte tenu de sa décision de reconsidération rendue le même jour, vu la détermination de la recourante du 10 mai 2024, admettant que la procédure de recours pouvait être rayée du rôle et concluant au surplus à l’octroi de pleins dépens au tarif horaire de 350 fr., en indiquant toutefois s'en remettre à dire de justice, vu la liste des opérations de Me Métille déposée le même jour faisant état de douze heures et cinq minutes de travail au tarif horaire de l'assistance judiciaire, soit 180 fr., pour un montant total de 2'346 fr. 54, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

- 4 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu'en l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appeler à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, par le biais de sa décision du 26 avril 2024 communiquée au tribunal dans le délai imparti pour le dépôt d'une éventuelle duplique, l’intimée a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la décision sur opposition prise le 2 novembre 2023 et a reconnu le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 juin 2021 pour les suites de l'accident du 27 mars 2020,

- 5 qu’il convient de constater que l’intimée a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, que la recourante l’a du reste admis dans sa détermination du 10 mai 2024, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), qu’au vu du sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD) à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 10, 11 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, selon la liste produite par Me Métille, il convient d’arrêter dite indemnité à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 4 LPA-VD ; art. 11 al. 2 TFJDA) débours et TVA inclus et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), que la partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil d'office de la recourante au tarif de l'assistance judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée au titre de l’assistance judiciaire (art. 118 et 122

- 6 - CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet à la suite de la décision de reconsidération du 26 avril 2024. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. P.________ SA versera à M.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me David Métille, pour M.________ - P.________ SA - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 7 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZA23.053559 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.053559 — Swissrulings