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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.052176

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·823 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 122/23 - 14/2024 ZA23.052176 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux, et R.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 85 al. 1 LSA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte intitulé « recours » et ses annexes, déposés le 29 novembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par C.________ (ci-après : l’assuré), représenté par Me Astyanax Peca, à l’encontre de R.________ SA, en raison de la cessation du versement des indemnités journalières après un accident avec effet au 16 octobre 2023, communiquée par courriel du 30 octobre 2023, vu les déterminations de R.________ SA du 3 janvier 2024 concluant à l’irrecevabilité de l’acte en raison de l’incompétence de la Cour de céans, vu la communication de la réponse à l’assuré par pli du 5 janvier 2024, avec un délai pour se déterminer sur la seule question de la compétence de la Cour de céans, vu les déterminations de l’assuré, adressées par courrier du 24 janvier 2024, dans lesquelles il a réitéré ses conclusions, vu les pièces au dossier ; attendu que dans le domaine de l’assurance-accident, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition d’un assureur-accident, autrement dit pour statuer sur les litiges liés à l’application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et à l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que la Cour des assurances sociales n’est en revanche pas compétente en cas de contestations relatives à un contrat d’assurance

- 3 privé soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), que ces derniers litiges relèvent de la compétence des tribunaux civils (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]), déterminée en fonction des dispositions de procédure civile, que les indemnités journalières pour perte de gain en cas d’accidents peuvent être soumises soit à la LAA et à la LPGA, soit à la LCA, que le point de savoir si la LAA et la LPGA sont applicables – autrement dit si le cas relève du droit des assurances sociales – , ou si au contraire, la LCA est applicable dépend du contrat passé entre l’assuré et l’assurance-accidents, qu’en l’occurrence, l’assuré fonde ses prétentions sur le contrat d’assurance qu’il a conclu avec R.________ SA sous la forme d’une police n° [...] valable dès le 1er janvier 2019, qu’il ressort de la police d’assurance qu’elle ne couvre pas le risque accident selon les conditions de la LAA mais prévoit, selon le choix opéré par l’assuré, le principe d’une indemnité journalière (assurance de sommes) en cas d’incapacité de travail et en fixe les modalités d’octroi et les conditions de versement, que le contrat stipule expressément qu’il est soumis à la LCA, que la Cour de céans n’est donc pas compétente, qu’au demeurant, même si elle avait été fondée sur la LAA et la LPGA, la décision attaquée n’aurait pas été susceptible de recours immédiat à défaut d’épuisement des voies de droit préalables (opposition),

- 4 qu’au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 29 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales est irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA), que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L’acte déposé le 29 novembre 2023 par C.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour C.________), - R.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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