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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.016196

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·845 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 35/23 - 64/2023 ZA23.016196 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mai 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Dutoit * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 10 février 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) relative à la fin du versement de prestations d’assurance au 22 mai 2022 en faveur de O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu le recours daté du 6 avril 2023 et interjeté le 11 avril 2023 (date du timbre postal) par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle conclut implicitement à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’elle estime avoir droit à des prestations dès le 22 mai 2022, vu l’ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle la juge instructrice a signifié à la recourante que son recours paraissait tardif et imparti à cette dernière un délai au 12 mai 2023 pour se déterminer ou retirer son recours, vu l’écriture de la recourante du 20 mai 2023 (envoyée par pli simple le 23 mai 2023), expliquant ne pas être en mesure de fournir le numéro d’envoi de la décision attaquée, se référant à un rapport de consultation du 22 mars 2023 rédigé par le Dr R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et indiquant pour le surplus s’en remettre à la décision et à l’expertise du Tribunal, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,

- 3 qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse du 10 février 2023 a été envoyée en courrier A+ et a été notifiée le 11 février 2023, que le délai de recours a commencé à courir le 12 février 2023 pour arriver à échéance le 13 mars 2023, que le délai de recours était donc échu lorsque O.________ a remis son recours à la poste, le 11 avril 2023,

- 4 que dûment interpellée par la juge instructrice, O.________ n’a pas fourni d’explication quant au caractère tardif de son recours, mais s’est déterminée sur le fond de l’affaire, que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai (art. 41 LPGA) se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédérale de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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