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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.007548

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·997 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 22/23 - 34/2024 ZA23.007548 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 avril 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Borel, avocat à Lausanne, et R.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 17 janvier 2023 par R.________ (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 3 novembre 2022 refusant de prendre en charge à titre de rechute les troubles de la cheville droite de G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) annoncés le 16 mars 2022, vu le recours interjeté le 17 février 2023 par l’assuré, représenté par Me Christophe Borel, à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement des prestations d’assurance-accidents, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la décision du 23 février 2023, par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 17 février 2023, désignant un avocat d’office en la personne de Me Christophe Borel et l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2023, vu la lettre de l’intimée du 28 mars 2023, sollicitant la radiation de la cause du rôle compte tenu de la décision de reconsidération rendue le 24 mars 2023, jointe à son écriture, par laquelle elle a annulé sa décision sur opposition du 17 janvier 2023 et accepté la prise en charge de la rechute, vu la détermination du recourant du 1er juin 2023, exposant que la procédure de recours pourrait être considérée comme sans objet sous réserve du règlement par l’intimée de l’ensemble des factures médicales ainsi que des indemnités journalières des mois à venir, et concluant à l’octroi de dépens, vu la liste des opérations de Me Borel déposée le 1er juin 2023,

- 3 vu l’écriture de l’intimée du 27 juin 2023, relevant qu’elle avait entièrement respecté les termes de sa décision de reconsidération du 24 mars 2023 et s’en remettant à justice sur la question des dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 24 mars 2023 une décision de reconsidération par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition litigieuse du 17 janvier 2023, que, par cette nouvelle décision, l’intimée a reconnu le droit du recourant aux prestations d’assurance-accidents en relation avec une rechute annoncée le 16 mars 2022, qu’elle a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de l’intéressé,

- 4 que le recourant l’a du reste admis dans sa détermination du 1er juin 2023, une éventuelle mauvaise exécution par l’intimée de la décision de reconsidération étant sans incidence à cet égard, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), qu’au vu du sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), que, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 2'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que cette indemnité correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. R.________ versera à G.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christophe Borel (pour G.________), - R.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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