405 TRIBUNAL CANTONAL AA 23/22 - 58/2022 ZA22.006882 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par CAP Protection Juridique SA, à Etoy, et B.________, à Martigny (VS), intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 10 novembre 2021, confirmée sur opposition le 20 janvier 2022, par laquelle B.________ (ci-après : l’intimé) a refusé la prise en charge d’un événement du 30 septembre 2021 au motif qu’il ne correspondait ni à un accident ni à une lésion assimilée et a renvoyé D.________ auprès de son assurance-maladie, vu le recours déposé le 18 février 2022 par D.________ (ciaprès : le recourant), représenté par CAP Protection Juridique SA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a conclu, avec dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 20 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi des prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’« accident » du 30 septembre 2021, et subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction, vu également les nouveaux éléments portés à la connaissance de l’intimé dans le cadre du recours, vu la « décision de reconsidération » rendue le 27 avril 2022 par l’intimé, avec voies de droit, annulant la décision sur opposition du 20 janvier 2022 et retournant le dossier au secteur « Assurances Entreprise (LAA) » afin qu’il prenne les mesures d’instruction qui s’imposent et rende une nouvelle décision, vu l’acte déposé le 28 avril 2022 par l’intimé dans le délai pour répondre au recours, par lequel il a produit la décision rectificative précitée, a relevé avoir annulé sa décision sur opposition du 20 janvier 2022 et retourné le dossier au secteur « Assurances Entreprise (LAA) » pour reprise de l’instruction puis nouvelle décision, de sorte que le recours formé par le recourant devenait sans objet, et a demandé la radiation de la cause sans frais ni dépens,
- 3 vu les déterminations du 17 mai 2022 déposées dans le délai imparti par avis du 3 mai 2022 de la juge en charge de l’instruction, par lesquelles le recourant, par son conseil, a indiqué que, dès lors que la décision rectificative du 27 avril 2022 reprenait les conclusions subsidiaires du recours du 18 février 2022, il ne voyait pas d’inconvénients à ce que la cause fût rayée du rôle, sans frais ni dépens, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu’en l’espèce, par le biais de sa décision du 27 avril 2022 communiquée au tribunal dans le délai de réponse, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’il a annulé la décision sur opposition prise le 20 janvier 2022 et a retourné le dossier au secteur « Assurances Entreprise (LAA) » afin qu’il prenne les mesures d’instruction qui s’imposent et rende une nouvelle décision, que l’intimé fait ainsi droit aux conclusions subsidiaires du recourant en la présente cause, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, que les parties en conviennent, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un
- 4 membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens, comme les parties en conviennent. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - CAP Protection Juridique SA (pour D.________), - B.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :