403 TRIBUNAL CANTONAL AA 161/21 - 2/2022 ZA21.050202 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu que le 26 novembre 2021, Me Jean-Michel Duc, agissant pour le compte de P.________, domicilié à [...], dans le canton de Fribourg, a interjeté recours de droit administratif contre une décision sur opposition rendue le 29 octobre 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, qu’il a adressé ce recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que le 29 novembre 2021, le juge instructeur a écrit à Me Duc pour l’informer que sauf avis contraire de sa part dans un délai échéant le 9 décembre 2021, il transmettrait d’office le recours à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence, que Me Duc n’a pas réagi dans ce délai ; attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent ratione loci pour connaître des recours interjetés conformément à l’art. 56 LPGA est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que le recourant étant domicilié dans le canton de Fribourg, selon les indications figurant en première page de l’acte de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est manifestement pas compétent à raison du lieu, cette compétence appartenant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, que le recours, en tant qu’adressé à la Cour de céans, doit ainsi être déclaré irrecevable,
- 3 qu’il convient de transmettre d’office le recours à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA), en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), ce qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. II. La cause est transmise en l’état à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique,
- 4 - - Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :