403 TRIBUNAL CANTONAL AA 39/20 - 163/2020 ZA20.017941 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique, à Winterthur, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 30 mars 2020 rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à l’attention de Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par laquelle elle a confirmé la décision du 18 décembre 2019 mettant fin au versement des prestations d’assurance au 21 novembre 2019, au motif que les atteintes présentes à cette date n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident du 8 septembre 2019, vu le recours interjeté le 11 mai 2020 par Q.________, représenté par AXA-ARAG Protection juridique, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition querellée, vu le rapport du 27 avril 2020 du Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, produit au stade du recours, vu la réponse du 31 août 2020 de l’intimée, laquelle a indiqué qu’au vu du nouveau rapport du Dr L.________ du 27 avril 2020, « la CNA acquiesce au recours déposé par Axa Arag Protection Juridique en ce sens que nous acceptons d’annuler notre décision sur opposition du 30 mars 2020 et que allouerons les prestations d’assurance légalement dues depuis le 21 novembre 2019 », vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
- 3 n’est pas ouverte, dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les féries judiciaires pascales telles que prévues par l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, et les a fixées du 21 mars au 19 avril 2020 (ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4), qu’en l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA, notamment) ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, il ressort du rapport du 27 avril 2020 du Dr L.________ que la lésion méniscale interne du genou droit du patient opéré le 22 novembre 2019 était traumatique, ce qui expliquerait la taille de la lésion, et qu’il se pouvait bien entendu qu’il existe un fond dégénératif vu l’âge et la profession de l’intéressé, ce qui n’était pas contesté, que l’intimée a acquiescé aux conclusions du recourant, au vu de l’appréciation précitée du Dr L.________, que le recours se révèle ainsi bien fondé,
- 4 que la décision sur opposition rendue le 30 mars 2020 par l’intimée doit par conséquent être réformée en ce sens que les prestations d’assurance pour les suites de l’accident survenu le 8 septembre 2019 sont allouées au recourant au-delà du 21 novembre 2019 ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient d’arrêter à 800 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2020 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée en ce sens que les prestations d’assurance pour les suites de l’accident survenu le 8 septembre 2019 sont allouées à Q.________ au-delà du 21 novembre 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à Q.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - AXA-ARAG Protection juridique (pour Q.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :