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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.056836

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·620 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 173/19 - 25/2020 ZA19.056836 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 février 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et Z.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) du 22 novembre 2019, niant l’existence d’une relation de causalité adéquate entre une agression subie le 29 mai 2016 par X.________ (ci-après : le recourant) et des troubles psychogènes apparus subséquemment, vu le recours formé le 19 décembre 2019 par le recourant, représenté par son conseil Me Marc Mathey-Doret, à l’encontre de la décision précitée, le recourant concluant à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause devant l’intimée pour complément d’instruction, vu le mémoire de réponse du 11 février 2020 de l’intimée, par lequel elle entendait acquiescer au recours de l’assuré, étant arrivée à la conclusion que le lien de causalité devait être admis, qu’elle priait ainsi la Cour de céans de prendre acte de l’annulation de la décision sur opposition du 22 novembre 2019, de procéder au renvoi du dossier devant l’intimée afin qu’elle poursuive l’instruction et de statuer sur les dépens dus au recourant, vu les pièces au dossier ; considérant que par son mémoire de réponse du 11 février 2020, l’intimée a effectivement annulé la décision litigieuse afin de reprendre l’instruction de la cause, que la présente procédure devient ainsi sans objet, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle par suite d’annulation de la décision litigieuse, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), que, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite d’annulation de la décision litigieuse, le dossier étant renvoyé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents afin de poursuivre l’instruction de la cause. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à X.________ le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 4 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Mathey-Doret, - la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - l’Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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