Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.039151

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,745 mots·~24 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 115/19 - 127/2020 ZA19.039151 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 août 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 16 LPGA ; art. 18 LAA.

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971, travaillait en tant que maçon depuis le 26 avril 2014 pour la société J.________ Sàrl, dont il est associé gérant avec signature individuelle. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 30 mars 2015, l’assuré a chuté sur l’épaule gauche, sur un chantier. Une arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée le 1er avril 2015 a révélé une déchirure du supra-épineux sur une longueur de 1,6 cm, un pincement de l'espace sous-acromial dans le cadre d'un conflit sur la coiffe des rotateurs ainsi que de l’arthrose acromioclaviculaire. L’employeur de l’assuré a annoncé cet accident à la CNA par le biais d’une déclaration d’accident-bagatelle LAA du 7 avril 2015. Une arthro-IRM comparative réalisée le 26 janvier 2016 a à nouveau décrit une déchirure partielle transfixiante du tendon sus-épineux ainsi qu’une déchirure du labrum supérieur et antéro-supérieur de type SLAP. Le 27 janvier 2016, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 30 mars 2015 depuis le 4 janvier 2016, date à partir de laquelle il était incapable de travailler à 100 %. Dans la rubrique « salaire » du formulaire, il a précisé que l’intéressé percevait un salaire de 4'800 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus. Le 11 mars 2016, le Dr W.________ a réalisé, par arthroscopie, une résection partielle et une suture des restes du labrum antérieur avec

- 3 cure de SLAP, une suture et une réinsertion osseuse de la coiffe des rotateurs sur le trochiter ainsi qu’une acromioplastie. Par courrier du 22 avril 2016, la CNA a informé l’assuré qu’elle lui allouait des prestations pour les suites de son accident professionnel du 30 mars 2015, étant précisé que son droit aux indemnités journalières prenait effet au 4 janvier 2016. Dans un rapport du 22 juillet 2018, le Dr W.________ a indiqué que les suites de l’opération du 11 mars 2016 étaient défavorables en raison de douleurs persistantes à l’épaule. L’assuré ne pouvait que s’occuper de la gestion des rendez-vous de chantier et de la distribution du travail. Il avait ainsi repris son activité à 20 % dès le 1er juin 2016. Dans un rapport du 14 octobre 2016, le Dr W.________ a précisé que la capacité de travail de l’assuré pour les travaux manuels était toujours nulle. Une arthro-IRM réalisée le 13 janvier 2017 a mis en évidence une déchirure du tendons infra-épineux de l’épaule gauche ainsi qu’une déchirure de type interstitiel avec passage du produit de contraste au niveau du tendon supra-épineux suturé. Dans un rapport du 17 mars 2017, le Dr W.________ a indiqué qu’une nouvelle intervention chirurgicale devait être envisagée, au vu de l’évolution défavorable, la persistance des douleurs et les résultats de l’IRM. Dans un formulaire relatif à la description de la place de travail, complété le 26 septembre 2017 par l’employeur de l’assuré, celuici a indiqué qu’avant l’accident, l’assuré était occupé à 100 % en tant que maçon et gérant de l’entreprise, à hauteur de 42,50 heures par semaine. Actuellement, il ne s’occupait plus que de la gestion de l’entreprise à raison de 8,5 heures par semaine, ce qui représentait un taux d’activité de 20 %.

- 4 - Le 4 octobre 2017, le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a opéré l’assuré. Il a réalisé une réparation arthroscopique d’une lésion itérative du tendon supra-épineux avec ténodèse du long chef du biceps gauche. Dans un rapport intermédiaire du 14 décembre 2017, le Dr T.________ a fait état d’une évolution simple avec des douleurs au repos sous contrôle, mais encore persistantes à l’effort, sans nécessité de traitement antalgique. Le pronostic était favorable pour les activités légères et réservé pour les activités lourdes. Une reprise du travail de 20 % était prévue dès le 1er décembre 2017. Dans l’intervalle, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, le 19 janvier 2018. Le 3 mai 2018, la CNA a requis de l’employeur de l’assuré qu’il indique quel aurait été son salaire pour les années 2016 à 2018 s’il n’y avait pas eu l’accident du 30 mars 2015, étant précisé que le salaire de base en 2015 s’élevait à 4'800 fr. par mois, versé douze fois l’an. Ce courrier a fait l’objet de plusieurs relances (courriers des 29 mai, 10 juillet, 25 août et 13 septembre 2018). Le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé à l’examen de l’assuré le 9 mai 2018. Il a estimé que l’assuré pouvait reprendre son activité à 50 % à partir du 1er juin 2018, compte tenu de l’évolution favorable de son état de santé. Par courrier du 15 mai 2018, la CNA a confirmé à l’assuré qu’elle lui reconnaissait une capacité de travail de 50 % dès le 1er juin 2018. Dans un rapport intermédiaire du 20 août 2018, le Dr T.________ a fait état de la persistance des douleurs à l'effort en

- 5 amélioration progressive. Le patient avait terminé la physiothérapie. Le pronostic était favorable pour les activités légères et modéré pour les activités lourdes. Par courrier du 22 août 2018, la CNA a confirmé à l’assuré qu’elle lui reconnaissait dorénavant une capacité de travail de 60 % dès le 1er septembre 2018, en référence à un entretien téléphonique du même jour. L’assuré avait indiqué à cette occasion que sa situation s’améliorait de jour en jour. Le 10 octobre 2018, le Dr P.________ a procédé à l’examen final de l’assuré. Il a constaté, dans un rapport du même jour, qu’après deux interventions de réparation de la coiffe des rotateurs à gauche, le résultat était bon. Il devait toutefois reconnaître des limitations fonctionnelles pour les travaux au-dessus de l’horizontale de manière répétée ainsi que le port de charges itératif excédant 20 kg. Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail de l’assuré était entière. Son status actuel ne donnait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (ci-après : IPAI). A l’issue de l’examen, l’assuré a complété le courrier du 3 mai 2018 de la CNA concernant l’évolution de son salaire, en y ajoutant la note manuscrite suivante : « salaire inchangé ». Sur la base de ces données, la CNA a fixé le gain présumé perdu par l’assuré en 2018 à 57'600 fr., correspondant à un salaire de 4'800 fr. versé douze fois l’an. Le 11 octobre 2018, la CNA a listé 165 descriptions de postes dans des entreprises vaudoises, tirées de sa base de données relative à des descriptions de postes de travail auprès de différentes entreprises suisses (DPT). Elle en a retenu cinq, pour des postes de collaborateur de production (DPT n° [...], [...] et [...]), d’ouvrier de scierie (DPT n° [...]) et d’ouvrier façonneur (DPT n° [...]). La moyenne des salaires de ces cinq postes correspondait à un revenu annuel moyen de 60'079 fr. 40, à un

- 6 revenu annuel minimal de 55'872 fr. 40 et à un revenu annuel maximal de 64'286 fr. 20. Dans un courrier du 12 octobre 2018, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2018. Par décision du 23 octobre 2018, la CNA a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité. Elle a estimé qu’il pouvait réaliser un revenu annuel de 60'079 fr. 40 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Comparé au gain annuel de 57'600 fr. qu’il réaliserait sans l’accident, l’assuré ne subissait aucune perte économique. La CNA a également refusé d’octroyer une IPAI, au motif que l’intéressé ne présentait pas d’atteinte importante à l’intégrité. Le 21 novembre 2018, l’assuré, désormais représenté par Me Métille, s’est opposé à la décision du 23 octobre 2018. Dans une argumentation complémentaire du 7 mars 2019, l’assuré a précisé que le revenu de 4'800 fr. indiqué dans la déclaration de rechute du 27 janvier 2016 correspondait à son salaire net. Son revenu mensuel brut s’élevait à 5'102 fr. 65. Les fiches de salaire des mois de novembre 2014 à février 2015, produites à cette occasion, l’attestaient. Ce salaire était également versé treize fois l’an. Il fallait encore tenir compte d’une augmentation de 100 fr. sur son salaire net, telle que l’avait attestée son employeur par courrier du 3 mars 2019 à l’attention de son conseil. Le revenu sans invalidité s’élevait donc à 67'418 francs. Bien qu’il n’ait pas contesté le recours aux DPT, l’intéressé a contesté le revenu avec invalidité retenu par la CNA, relevant l’important différentiel entre la moyenne des revenus de l’ensemble des DPT et celle des 5 DPT retenues. En écartant les deux postes avec les revenus le plus bas et le plus élevé, le revenu d’invalide s’élevait à 56'852 fr. 80 et donnait droit à une rente. L’assuré s’est encore prévalu d’un rapport du Dr T.________ du 11 décembre 2018 qu’il a produit, pour conclure à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %.

- 7 - Dans une appréciation médicale du 5 juin 2019, le Dr P.________ a constaté que l’abduction de l’épaule gauche de l’assuré était incomplète, ce qui justifiait de lui attribuer une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %. Il ressort de l’extrait du compte individuel de l’assuré auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation AVS) qu’en 2014, son revenu annuel s’est élevé à 36'299 fr. pour son activité auprès de J.________ Sàrl, 9'262 fr. pour une activité réalisée auprès de [...] et à 7'277 fr. d’indemnités de chômage. Son revenu annuel auprès de son employeur s’est élevé à 66'334 fr. en 2015, à 13'865 fr. en 2016, à 46'234 fr. en 2017 et à 66'334 fr. en 2018. Par décision sur opposition du 4 juillet 2019, la CNA a admis partiellement l’opposition de l’assuré et a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %. Elle a toutefois nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Elle a estimé, compte tenu des griefs exprimés par l’intéressé au sujet des DPT au stade de l’opposition, qu’il convenait de déterminer le gain d’invalide en application des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016. En appliquant la table T1.15, dans le secteur privé, total des branches économiques, niveau de compétence 1, le revenu d’invalide s’élevait à 67'070 fr. 61. La CNA a ainsi estimé que, même s’il fallait appliquer un gain de valide de 67'418 fr., comme l’alléguait l’assuré, il n’apparaissait toujours pas une perte de gain de 10 % ouvrant un droit à une rente d’invalidité. Dans l’intervalle, par projet de décision du 5 juillet 2019, l’OAI a estimé que l’assuré était incapable de travailler dans son activité habituelle mais également incapable de travail à 50 % dans toute activité. Dès le 10 octobre 2018, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L’OAI a par conséquent reconnu à l’assuré un droit à une demi-rente d’invalidité fondé sur un degré d’invalidité de 50 %, du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé. Pour le surplus, il a estimé que l’assuré pouvait encore prétendre à des gains équivalents (60'079 fr. 40 de revenu avec

- 8 invalidité) à ceux qui était les siens avant son atteinte à la santé (57'600 fr. de revenu sans invalidité). B. Par acte du 3 septembre 2019, R.________, toujours représenté par Me Métille, a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 4 juillet 2019. Il a conclu en substance à son annulation [recte : réforme] et à ce qu’une rente d’invalidité soit octroyée avec effet au 1er novembre 2018. Le recourant a allégué que la CNA avait admis le principe de la fixation du revenu de valide à 67'418 fr. dans le cadre de sa décision sur opposition, de sorte que le litige portait uniquement sur le revenu d’invalide. Il a soutenu que le revenu d’invalide devrait être fixé à 56'852 fr. 80, correspondant à la moyenne des revenus de l’ensemble des DPT, ou à tout le moins à 58'254 fr. 70, correspondant à la moyenne des revenus des DPT après avoir retranché le revenu le plus élevé et le plus bas. Le recourant a également reproché à l’intimée d’avoir utilisé l’ESS pour fixer le revenu d’invalide dans la décision sur opposition entreprise, alors qu’il ne contestait pas l’utilisation des DPT au stade de l’opposition. L’assuré a précisé que, même si le revenu d’invalide devait être fixé sur la base de l’ESS, la CNA aurait dû retenir une déduction d’au moins 10% pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de son profil et son parcours professionnel. Par réponse du 4 octobre 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les cinq DPT choisies pour déterminer le revenu d’invalide respectaient l’exigibilité professionnelle définie par le corps médical ainsi que les autres conditions jurisprudentielles. Elle pouvait appliquer l’ESS au lieu des DPT initialement sélectionnées. S’agissant des DPT, elle a précisé que s’il était vrai que le salaire moyen des cinq DPT sélectionnées correspondant à 60'079 fr. 40 était supérieur à la moyenne des salaires moyens de toutes les DPT, d’un montant de 57'133 fr., celui-ci ne s’écartait pas de plus de 10 % de ce dernier montant. Le revenu d’invalide devait donc être confirmé. En outre, en comparant ce montant au revenu sans invalidité de 57'600 fr., le recourant ne subissait aucune perte de gain.

- 9 - Par réplique du 11 novembre 2019, le recourant a allégué prendre acte du fait que l’intimée ne remettait pas en cause les activités découlant des cinq DPT sélectionnées et maintenait à ce titre le revenu d’invalide de 60'079 fr. 40. Il ne saurait dès lors être question d’un montant plus élevé. Il a également relevé que, dans sa réponse du 4 octobre 2019, l’intimée avait affirmé que le revenu sans invalidité s’élevait à 57'600 fr., sans expliquer les raisons l’amenant à retenir ce montant alors qu’elle avait admis, dans la décision sur opposition litigieuse, un revenu sans invalidité de 67'418 francs. Dupliquant le 13 décembre 2018, l’intimée a indiqué qu’il était erroné de prétendre qu’elle avait admis le principe de l’existence d’un revenu de valide de 67'418 francs. Il convenait de confirmer le gain sans invalidité de 57'600 fr., également retenu par l’OAI dans une décision du 9 octobre 2019. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.

- 10 - 3. a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).

- 11 d) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). e) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le revenu effectivement réalisé par la personne assurée après la survenance de l’atteinte à la santé doit être pris en considération si l’activité exercée repose sur des rapports de travail stables et qu’elle met pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 139 V 592 consid. 2.3). On se fondera sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident. Dans ce cas, la jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence ; la première se fonde sur les données salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), tandis que la seconde repose sur les données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 ; 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2).

- 12 - 4. En l’espèce, le recourant conteste les revenus retenus par la CNA pour calculer le degré d’invalidité. a) S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant soutient que l’intimée aurait admis, dans la décision litigieuse, le revenu de 67'418 fr., de sorte qu’il n’y aurait plus lieu d’y revenir. La CNA n’a toutefois pas admis que le revenu sans invalidité s’élevait à 67'418 fr. comme l’allègue l’assuré. Elle a en effet indiqué que « même s’il fallait appliquer » ce revenu, l’intéressé ne présentait aucune perte de gain donnant droit à une rente. Partant, l’intimée a maintenu le revenu sans invalidité fixé à 57'600 fr., tout en relevant que le revenu plus élevé allégué par l’assuré ne changeait pas le taux d’invalidité. Au demeurant, cet aspect de la motivation de la décision contestée ne lierait pas, quoi qu’il en soit, la Cour de céans. Le recourant allègue ainsi que son revenu de valide s’élève à 67'418 fr., précisant que le revenu mensuel de 4'800 fr. figurant dans la déclaration de rechute de l’accident représentait le montant net et avait été mentionné en lieu et place du revenu brut qui s’élève à 5'102 francs. Au stade de l’opposition, l’intéressé a produit des fiches de salaire, afin d’étayer ses propos. Ces pièces, qui pourraient avoir été produites en opportunité, ne sauraient suffire à elles seules à prouver le revenu sans invalidité de l’assuré. Il ressort toutefois de l’extrait de compte individuel de l’assuré que les revenus annoncés à la Caisse de compensation AVS s’élèvent à 36'299 fr. en 2014, à 66'334 fr. en 2015, à 13'865 fr. en 2016, à 46'243 fr. en 2017 et à 66'334 fr. en 2018. Les revenus réalisés en 2016 et 2017 ne sont pas probants pour déterminer le revenu sans invalidité, dans la mesure où l’assuré a perçu durant cette période des indemnités journalières en raison de la rechute de son accident. S’agissant des revenus annoncés en 2014, ils ne sont pas suffisamment représentatifs de la situation financière de l’assuré avant son accident, au vu de la constitution de la société cette année-là. En 2015, l’assuré a déclaré un revenu annuel de 66'334 fr. à la Caisse de compensation AVS. On peut

- 13 considérer à ce stade que ce montant représente le revenu sans invalidité du recourant, ce d’autant plus qu’il se recoupe avec celui que l’on obtient en se référant au salaire brut issu des fiches de salaire produites au stade de l’opposition et aux déclarations de l’intéressé s’agissant de la perception d’un 13ème salaire (5'102 x 13 = 66'326). En revanche, rien ne permet d’admettre, comme le soutient le recourant, qu’il aurait bénéficié d’une augmentation de salaire sans son accident. L’assuré a en effet précisé à l’intimée que son salaire était inchangé en 2016 et 2017, de sorte qu’il y a lieu de privilégier ses premières déclarations par rapport aux renseignements contenus dans l’attestation du 3 mars 2019 rédigée à l’attention de son conseil en vue de l’opposition. Au vu de ce qui précède, le revenu sans invalidité doit être fixé à 66'334 francs. b) S’agissant du revenu avec invalidité, le recourant fait valoir que le salaire moyen des cinq DPT retenu par l’intimée est notablement supérieur au salaire moyen de l’ensemble des postes, ce qui ne serait pas justifié. Le revenu avec invalidité a été fixé à 60'079 fr. 40 par la CNA sur la base de cinq DPT (les n° [...], [...] et [...] concernant un poste de collaborateur de production ainsi que les n° [...] et [...] concernant des postes d’ouvrier de scierie et d’ouvrier façonneur). Le montant retenu correspond à la moyenne des salaires minimaux et maximaux de ces activités pour l’année 2018. Le recourant se méprend en soutenant que le revenu d’invalide devrait être fixé en considérant le revenu moyen de l’ensemble des DPT. L’intimée a produit un panel de postes pouvant entrer en considération, a sélectionné cinq postes et a calculé le salaire le plus haut, le plus bas et le salaire moyen pour l’ensemble de ces cinq postes. En procédant ainsi, l’intimée s’est conformée aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). Sur le plan médical, le recourant n’expose en outre pas en quoi les DPT retenues contreviendraient à ses limitations fonctionnelles. On

- 14 précisera que les DPT reposent sur des postes de travail concrets, ce qui permet à la CNA de procéder à une approche différenciée des activités exigibles en tenant compte des limitations fonctionnelles liées à l’état de santé de l’assuré ainsi qu’aux autres circonstances personnelles et aux aspects liés à la localisation géographique. Les DPT constituent ainsi une base plus concrète pour apprécier le salaire d’invalide que ne l’est l’ESS qui tient compte d’un salaire global moyen général applicable à tous les invalides. En l’occurrence, les descriptions de postes de travail concernant des postes de collaborateurs de production, d’ouvrier de scierie et d’ouvrier façonneur figurant au dossier apparaissent comme compatibles avec les limitations présentées par l’assuré. Le recourant ne produit au demeurant aucun élément médical permettant de conclure à l’existence de limitations fonctionnelles plus importantes que celles retenues. Il en résulte que l’intimée a correctement fixé le revenu annuel d’invalide à 60’079 fr. 40 sur la base de descriptions de postes qui sont exigibles. c) Ainsi, la comparaison des revenus avec invalidité et sans invalidité conduit à une perte de gain de 9,42 %, arrondie à 9 % (ATF 130 V 121), soit un taux inférieur au minimum légal de 10 % permettant l’ouverture du droit à la rente. Le calcul du taux d’invalidité n’aurait pas été plus favorable à l’assuré si l’intimée avait déterminé le revenu avec invalidité sur la base des données statistiques issues de l’ESS. La CNA s’est prêtée à l’exercice dans le cadre de la décision sur opposition du 4 juillet 2019 et a fixé le revenu avec invalidité à 67'405 fr. 97. Le recourant, qui a contesté le changement de méthode de calcul, n’a toutefois pas remis en cause le principe de la fixation du revenu d’invalide à ce montant. Il a seulement allégué qu’un abattement de 10 % devait être opéré. Or, même si l’on admettait de procéder à cet abattement, le degré d’invalidité du recourant n’atteindrait toujours pas le seuil de 10 % ouvrant droit à une rente d’invalidité ([66'334 – 60'665.37] / 66'334 x 100 = 8,54 %).

- 15 - On constatera, à toutes fins utiles, à la lecture du compte individuel de l’assuré, qu’il a perçu en 2018 un revenu équivalent à celui réalisé avant l’accident. On peut dès lors se demander si le recourant n’a pas recouvré une pleine capacité de travail et de gain. Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu des développements qui précèdent. d) Vu ce qui précède, l’intimée était fondée à refuser une rente d’invalidité au recourant. 5. a) Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 16 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Métille (pour R.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA19.039151 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.039151 — Swissrulings