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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.004982

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·817 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 15/19 - 70/2019 ZA19.004982 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 juin 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , président MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 27 décembre 2018 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) refusant à T.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré) le droit aux prestations de l’assurance-accident, au motif que l’événement survenu le 14 mai 2018 ne pouvait pas être considéré comme un accident, une lésion assimilée à un accident ou une maladie professionnelle, vu le recours interjeté le 31 janvier 2019 par T.________, sous la plume de son conseil, contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, principalement, à la réforme de la décision en ce sens qu’il a droit à la prise en charge des suites de l’accident du 14 mai 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants à intervenir, vu les rapports des 7 et 16 janvier 2019 de la Dresse [...], spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et chirurgie de la main, produits par T.________, vu les images de l’arthro-IRM du 4 décembre 2018 produites à la demande de la CNA, vu la réponse de la CNA du 10 mai 2019, par laquelle celle-ci a conclu à ce que le recours soit admis et la décision sur opposition rendue le 27 décembre 2018 annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle calcule puis alloue les prestations d’assurance dues à l’assuré, vu les pièces au dossier ; attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 58 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

- 3 la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), le recours est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

que l’intimée a acquiescé aux conclusions du recourant, que la décision sur opposition rendue le 27 décembre 2018 par l’intimée doit en conséquence être réformée dans le sens que le recourant a droit à la prise en charge par l’intimée des suites de l’événement du 14 mai 2018 ; attendu que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2'000 fr. (art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 décembre 2018 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée dans le sens que T.________ a droit à la prise en charge des suites de l’événement du 14 mai 2018. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour T.________), - La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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