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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.034601

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,271 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 126/18 - 38/2019 ZA18.034601 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 mars 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Gland, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 6 al. 1 LAA ; 11 OLAA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’accident dont a été victime X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le [...], lors duquel il a reçu un choc au genou gauche lui occasionnant une rupture du ligament croisé antérieur avec un décollement de l’insertion tibiale du plan capsulo-méniscal postéroexterne (cf. rapport du 5 novembre 2013 du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur), vu la prise en charge du cas par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), jusqu’à une communication du 24 janvier 2014, signifiant à l’intéressé la fin du versement des prestations au motif que les séquelles de l’accident ne nécessitaient plus de traitement médical, vu la déclaration de sinistre du 6 décembre 2017 par laquelle l’assuré a annoncé une rechute, vu le rapport du 6 décembre 2017 du Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, posant le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche datant de 2012 (recte : 2013) et relevant que l’examen radiologique du jour ne montrait rien de particulier, vu le rapport non daté émis par un médecin de [...] dont la signature est illisible, posant comme diagnostic une laxité chronique antérieure du genou gauche, vu le rapport du 6 février 2018 de la Dresse H.________, médecin d’arrondissement de la CNA, concluant que les troubles actuels n’étaient pas en lien de causalité avec l’événement du [...], vu la décision du 12 février 2018 de la CNA refusant d’allouer à l’assuré des prestations d’assurance faute de lien de causalité avéré ou

- 3 même probable entre l’accident du [...] et les troubles du genou gauche déclarés, vu l’opposition formée le 9 mars 2018 par l’assuré à l’encontre de cette décision, vu l’avis médical du 18 juin 2018 de la Dresse H.________ confirmant l’appréciation du 6 février 2018, vu la décision sur opposition rendue le 3 juillet 2018 par la CNA confirmant la décision du 12 février 2018, vu le recours déposé le 10 août 2018 par X.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à son annulation, vu l’envoi du 18 septembre 2018, par lequel le recourant a adressé à l’assureur maladie [...] un rapport du 7 septembre 2018 du Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, indiquant que la déchirure du ligament croisé antérieur, la lésion capsulo-méniscale externe du genou gauche et la rechute annoncée le 6 décembre 2017 étaient en lien de causalité pour le moins probable avec l’événement du [...], vu la réponse de l’intimée du 3 décembre 2018 par laquelle celle-ci a conclu à ce que le recours soit admis et la décision sur opposition rendue le 3 juillet 2018 annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction, en se référant au rapport du 21 novembre 2018 de la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie auprès de la CNA, indiquant que l’irrégularité de structure du ligament croisé antérieur constatée chez l’assuré était provoquée par le tissu cicatriciel apparu ensuite de l’accident du 22 mars 2013, vu les pièces au dossier ;

- 4 attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 58 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu qu’aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, que les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechute et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance accident ; RS 832.202]), que le droit à de telles prestations suppose l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 177) ; attendu qu’aux termes de la décision attaquée, l’intimée a nié l’existence d’un rapport de causalité entre l’accident et les troubles persistants au genou gauche, que, toutefois, se fondant ultérieurement sur les rapports des 7 septembre 2018 et 21 novembre 2018 du Dr J.________ et de la Dresse D.________, l’intimée a finalement reconnu l’existence d’un rapport de

- 5 causalité entre les troubles du genou gauche dont se plaint le recourant et l’accident du [...] et conclu à l’admission du recours, que la Cour n’a pas de motif de s’écarter des avis des deux médecins précités qui emportent l’adhésion de l’intimée, qu’il y a lieu d’admettre l’existence d’un rapport de causalité entre les troubles annoncés le 6 décembre 2017 et l’accident du [...], que c’est donc à tort que l’intimée a refusé l’octroi des prestations d’assurance au recourant,

que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, que la décision rendue le 3 juillet 2018 par la CNA doit en conséquence être réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en charge les suites de la rechute annoncée le 6 décembre 2017, que l’intimée ayant jusqu’ici limité son examen au contrôle de l’existence d’un rapport de causalité, elle procédera aux mesures d’instruction utiles et fixera l’étendue du droit aux prestations dans une nouvelle décision;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé seul (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.

- 6 - II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2018 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens que celle-ci doit prendre en charge les suites de la rechute annoncée le 6 décembre 2017 de l’événement accidentel du 22 mars 2013. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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