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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.026863

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·873 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 108/18 - 92/2018 ZA18.026863 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 août 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Germain Porret, à Neuchâtel, et D.________, à Lucerne. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA, art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 7 février 2018 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a mis un terme au versement des indemnités journalières en faveur de T.________ (ci-après : le recourant) avec effet au 1er mars 2018, cette décision retirant également l’effet suspensif d’une éventuelle opposition, vu l’opposition du 7 mars 2018, vu la décision incidente rendue le 30 mai 2018 par laquelle la CNA a confirmé le retrait de l’effet suspensif de l’opposition, vu le recours formé le 21 juin 2018 par le recourant, concluant à l’annulation de la décision incidente du 30 mai 2018, à la restitution de l’effet suspensif à la procédure d’opposition ainsi qu’à la reprise avec effet immédiat du versement des indemnités journalières dues dès le 1er mars 2018, vu la communication du 26 juin 2018 par laquelle la CNA a annulé la décision du 7 février 2018 et repris au 1er mars 2018 le versement des indemnités journalières en faveur du recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

- 3 qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA, notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ; qu’en l’espèce, par le biais de sa communication du 26 juin 2018, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la décision du 7 février 2018 et repris le versement des indemnités journalières au 1er mars 2018 en faveur du recourant, que l’intimée fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, dans la mesure où la décision à l’origine de la décision incidente litigieuse est annulée, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;

- 4 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’en obtenant gain de cause sur le fond au vu des conclusions prises, soit l’annulation de la décision incidente et la reprise du versement des indemnités journalières, le recourant a droit à des dépens qui seront fixés à 2'000 fr., à charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 21 juin 2018 par T.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision du 7 février 2018. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Porret, pour le recourant, - la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - l’Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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