402 TRIBUNAL CANTONAL AA 10/18 - 136/2019 ZA18.002176 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2019 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : R.________, en [...], recourante, représentée par A.________, à [...], et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la rente d’invalidité de 100 % allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à B.________ (ci-après : l’assuré), né en [...], à partir du 1er août 1980 en raison d’une maladie professionnelle, vu le décès de l’assuré le 17 juin 2017, vu la décision du 8 septembre 2017, par laquelle la CNA a, d’une part, mis fin au versement de la rente d’invalidité LAA, dès lors que le droit à la rente s’éteint lors du décès de l’ayant droit et, d’autre part, refusé tout droit à la rente de veuve au motif que le décès n’était pas en lien de causalité avec la maladie professionnelle, vu la décision du 12 septembre 2017, par laquelle la CNA a demandé à R.________ (ci-après : la recourante), la veuve de l’assuré, la restitution de la rente versée à tort pour le mois de juillet 2017, vu l’opposition formée le 5 octobre 2017 contre ces deux décisions par la veuve de l’assuré, R.________, par le biais de sa belle-fille, A.________, vu la décision sur opposition du 1er décembre 2017 confirmant les décisions attaquées, vu le recours déposé le 16 janvier 2018 par R.________, veuve de l’assuré, représentée par sa belle-fille, A.________ à [...], auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, dont elle demande l’annulation et le versement d’une rente de veuve à partir du 1er juillet 2017, vu l’échange d’écritures,
- 3 vu le courrier de la juge instructrice du 30 septembre 2019 adressé à la recourante, dont le contenu est le suivant : « Il semble se poser en l’état un problème de compétence, en raison du lieu, du tribunal des assurances qui doit statuer sur la présente cause. En effet, selon l’art. 58 al. 2 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse. Il ressort de l’instruction de la cause que feu M. B.________ a travaillé en dernier lieu en Suisse pour une Rizerie à Martigny et pour une entreprise de construction [...] à St-Maurice et que son dernier domicile en Suisse était à Martigny. Quant au domicile de Mme R.________, il se situe actuellement en Italie, à [...]. Selon certains documents, il semblerait que M. B.________ ait séjourné après son départ de Martigny, à Vevey (cf. pièce 141 p. ex.), sans toutefois y constituer de domicile officiel. En ce qui concerne Mme R.________, on ignore qu’elle était son dernier domicile en Suisse, mais elle ne semble pas avoir eu de domicile officiel dans le canton de Vaud. Il s’ensuit que, selon les éléments au dossier, le tribunal des assurances compétent serait celui du canton du Valais. Le recours déposé devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud serait donc irrecevable et la Cour des assurances sociales devrait décliner sa compétence et transmettre sans délai la cause et le dossier complet au tribunal compétent, soit en l’occurrence la Cour des assurances sociales du canton du Valais. Un délai au 15 octobre 2019 vous est imparti pour vous déterminer sur ce qui précède et le cas échéant produire toutes pièces utiles. », vu le courrier du 16 octobre 2019 par lequel A.________ déclare ne pas s’opposer à ce que la cause et le dossier soient transmis sans délai à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et annonce le décès de la recourante R.________ survenu le 10 juillet 2019, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le
- 4 tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège, que l’art. 58 al. 2 in initio LPGA crée un for alternatif (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, n° 33 ad art. 58 LPGA), qu’en l’espèce, la recourante avait son domicile en Italie au moment du dépôt du recours, que tant son mari qu’elle-même étaient domiciliés en Valais avant leur départ de Suisse en Italie, qu’au surplus, le dernier employeur suisse du mari avait son siège en Valais, que ce n’est dès lors pas la Cour des assurances sociales du canton de Vaud qui est compétente à raison du lieu pour connaître du présent recours, mais la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, que, partant, le recours en tant qu’adressé à la Cour de céans doit être déclaré irrecevable (ATF 137 I 161 consid. 4.2) ; attendu que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il se justifie par conséquent de transmettre le recours déposé le 16 janvier 2018 par feu R.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, comme objet de sa compétence ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
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- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé le 16 janvier 2018 par feu R.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________ (pour feu R.________), à [...], - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne,
- 7 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :