Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.024027

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·975 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 68/17 - 100/2017 ZA17.024027 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2017 __________________ Composition : M. N E U , président Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par l’Association suisse des assurés, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à [...], intimée. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 1er mai 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), aux termes de laquelle elle a dénié le droit de N.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) aux prestations d’assurance accident au motif qu’il n’existait pas de faits constitutifs d’un accident, vu le recours formé devant la Cour de céans par l’assuré, représenté par l’Association suisse des assurés (ci-après : Assuas), contre cette décision le 1er juin 2017, concluant à ce qui suit : « ● Annuler la décision sur opposition de la SUVA du 2 mai 2017 avec suite [de] frais et dépens ● Dire que M. N.________ a droit aux prestations d’assurance accident ● Débouter la SUVA de toutes autres ou contraires conclusions ● Acheminer le recourant à prouver par toute voie les faits allégués dans le présent recours », vu l’avis du juge instructeur du 7 juin 2017, impartissant à la CNA un délai au 7 juin 2017 – prolongé au 19 septembre 2017 – pour déposer sa réponse ainsi que le dossier complet de l’assuré, vu le courrier de la CNA du 12 septembre 2017, par lequel elle a indiqué très partiellement acquiescer au recours, en ce sens qu’elle annulait la décision querellée et reprenait l’instruction du cas, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

- 3 que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 57, 58 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), est recevable à la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond, qu’en vertu de l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’occurrence, la CNA a annulé la décision litigieuse et indiqué reprendre l’instruction du cas, qu’il y a donc lieu de constater que la décision attaquée est rapportée, que dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le recours est ainsi devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’il est précisé à toutes fins utiles que les droits de l'assuré sont sauvegardés dans le cadre d'une nouvelle procédure de décision, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la

- 4 mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, l’issue de la procédure tient à l’annulation par l’intimée de sa décision sur opposition du 1er mai 2017, que le recourant était donc pleinement fondé à recourir dans le délai légal contre dite décision sur opposition, vu son annulation, qu’il ne saurait dès lors supporter le coût d’une procédure légitimement engagée, imputable à la position contradictoire adoptée par l’intimée, qu’il se justifie dès lors d’allouer au recourant, à titre de dépens, la somme de 800 fr. destinés à couvrir les frais afférents à son recours, tel que déposé par son mandataire ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de l’annulation par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents de sa décision sur opposition du 1er mai 2017, est rayée du rôle. II. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera une indemnité de dépens de 800 fr. (huit cents francs) à N.________. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

- 5 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Association suisse des assurés (pour N.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA17.024027 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.024027 — Swissrulings