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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA17.018402

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,101 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 50/17 - 115/2018 ZA17.018402 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Chevalley, à Nyon et MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 50 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu que B.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), né en [...], a subi un accident survenu le 25 octobre 2015 lors d’un match de hockey sur glace qu’il a subi une commotion cérébrale sans perte de connaissance, qu’il était à l’époque assuré contre les accidents par Mutuel Assurances SA, que par décision du 9 août 2016, cet assureur a considéré, sur la base d’un examen résultant d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), pratiqué le 8 février 2016, et d’une détermination de son médecinconseil, que l’accident n’avait pas entraîné de lésions traumatiques persistant au-delà du 8 février 2016, qu’il a par conséquent mis fin à ses prestations dès cette date, que l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant la persistance d’un trouble de la concentration, de maux de têtes et de sensations vertigineuses en relation de causalité avec la commotion cérébrale subie lors de l’accident du 25 octobre 2015, qu’il se référait notamment à un rapport du 29 août 2016 de son médecin traitant, le Dr C.________, spécialiste en médecine du sport et médecine manuelle, que par décision sur opposition du 16 mars 2017, se référant à une nouvelle détermination de son médecin-conseil, Mutuel Assurances SA a maintenu son refus de prester postérieurement au 8 février 2016,

- 3 que par acte du 28 avril 2017, B.________, représenté par Me Michel Chevalley, a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents postérieurement au 8 février 2016, sous suite de frais et dépens, qu’il a également demandé la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, que l’intimée a proposé le rejet du recours par réponse du 1er juin 2017, que le recourant a maintenu ses conclusions le 27 juin 2017, que le magistrat instructeur a appointé une audience de conciliation et d’instruction en date du 14 mai 2018, qu’il en est ressorti que le recourant, qui était en première année d’apprentissage lors de l’accident, avait repris le travail à 100% six mois plus tard, qu’il avait notamment consulté le Dr C.________, ainsi qu’un ostéopathe, à raison de deux fois par semaine jusqu’en juillet-août 2016, qu’il avait également consulté le Dr D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale, de même qu’un neuropsychologue dès le 11 avril 2017, mais qu’il n’avait plus contacté ce dernier depuis environ six mois, bien qu’il éprouvât encore différents symptômes tels que des maux de tête, des sautes d’humeur, des difficultés de concentration, un sensibilité aux changement de temps, de la fatigue et une perte de confiance en lui, qu’au vu des discussions transactionnelles, un délai de 30 jours a été imparti au recourant pour produire les factures médicales acquittées directement en mains de l’intimée, ainsi que toutes autres pièces utiles pour établir le montant de son dommage,

- 4 que le magistrat instructeur a par ailleurs fixé aux parties un délai échéant le 13 juillet 2018 pour l’informer d’une éventuelle transaction, qu’il a par la suite prolongé ce délai jusqu’au 5 octobre 2018, que le 4 octobre 2018, Me Chevalley a produit une transaction signée par les parties les 18 et 30 septembre 2018, laquelle prévoit le paiement d’un montant de 4'140 fr. en faveur de B.________, comprenant un montant de 1'140 fr. à titre de participation aux frais médicaux postérieurs au 8 février 2016, et un montant de 3000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocats, que les parties précisent par ailleurs renoncer « à faire valoir tout autre droit ou user de toute autre voie de droit découlant de l’événement du 25 octobre 2015 ou des troubles qui affectent [l’assuré] au-delà du 8 février 2016 », que la transaction est conclue sans reconnaissance d’obligation, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte, les parties s’engageant pour le surplus à la plus grande confidentialité relative au litige et à la transaction, attendu qu’aux termes de l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), que l’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours (al. 2), que ces règles s’appliquent par analogie à la procédure de recours (al. 3), qu’en l’espèce, la transaction entre les parties ne paraît violer aucune disposition impérative de droit fédéral, sur la base d’un examen

- 5 sommaire des pièces au dossier, des arguments des parties et, notamment, de la jurisprudence relative à l’appréciation de la causalité naturelle et adéquate en cas de troubles sans substrat organique objectivable postérieurs à un traumatisme cranio-cérébral, ainsi qu’au délai d’examen de la causalité adéquate (cf. ATF 134 V 109 et ATF 117 V 369), de sorte qu’il convient de la ratifier pour valoir jugement, que la transaction rend la procédure de recours sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle, sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, ces derniers ayant été inclus dans le montant faisant l’objet de l’accord entre les parties, que les dépens convenus par transaction rendent sans objet la question de l’indemnité d’office de Me Chevalley, de sorte que l’on peut renoncer à statuer sur ce point.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La transaction conclue les 18 et 30 septembre 2018 par B.________ et Mutuel Assurances SA est ratifiée pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Chevalley, à Nyon (pour B.________), - Mutuel Assurances SA, à Martigny, - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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