403 TRIBUNAL CANTONAL AA 20/17 - 118/2020 ZA17.008178 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 août 2020 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Gloria Capt, avocate, à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 23 janvier 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à l’attention de W.________ (ci-après également : le recourant), par laquelle la CNA a confirmé sa décision du 17 février 2016 qualifiant d’activité dépendante l’activité de chauffeur déployée par ce dernier sous l’égide de la société B.________Sàrl, vu le recours interjeté le 23 février 2017 par W.________, représenté par Me Michel Rossinelli, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition querellée et à la reconnaissance d’un statut d’indépendant dans le cadre de l’activité déployée par l’intermédiaire de B.________Sàrl, vu la requête de W.________ du même jour, sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire, vu la décision de la magistrate instructrice du 28 février 2017, par laquelle W.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 février 2017, Me Michel Rossinelli étant désigné comme avocat d’office, vu la suspension de la cause, prononcée le 4 avril 2017, jusqu’à droit connu sur l’issue de la cause pilote similaire portant numéro AA 7/17, vu la demande du 5 avril 2017 de Me Rossinelli à être relevé de sa mission dès le 31 mars 2017, accompagnée de sa note d’honoraires pour les activités déployées depuis le dépôt du recours, vu la décision de la magistrate instructrice du 10 avril 2017, fixant l’indemnité d’office de Me Rossinelli à 1'738 fr. 30 (débours et TVA compris) du 23 février 2017 au 31 mars 2017,
- 3 vu la seconde décision du même jour de la juge instructrice, relevant Me Rossinelli de ses fonctions et désignant Me Gloria Capt en qualité d’avocate d’office de W.________ dès le 1er avril 2017, vu l’arrêt cantonal rendu le 14 juin 2018 dans la cause pilote AA 7/17, annulant la décision sur opposition correspondante de la CNA et qualifiant d’indépendante l’activité déployée par le chauffeur concerné, lorsqu’il preste pour B.________Sàrl, vu l’arrêt 8C_554/2018 du 5 mai 2020 du Tribunal fédéral rejetant le recours de la CNA et confirmant l’arrêt cantonal du 14 juin 2018, vu la reprise d’instruction de la présente cause communiquée aux parties le 26 mai 2020, vu la détermination de la CNA du 9 juin 2020, par laquelle elle a acquiescé au recours et expressément annulé la décision querellée, vu la décision de reconsidération rendue le 16 juin 2020 par la CNA, confirmant le statut d’indépendant de W.________ dès le 1er juin 2015 pour l’activité de chauffeur de taxi A exercée par le biais de B.________Sàrl, vu la détermination du recourant du 17 août 2020, aux termes de laquelle il a fait valoir que la décision précitée n’annulait pas formellement la décision sur opposition du 23 janvier 2017, qu’elle n’avait pas été adressée en recommandé et qu’elle ne comportait pas de voie de droit, de sorte qu’une décision formelle admettant le recours déposé le 23 février 2017 et annulant dite décision sur opposition devait à son avis être rendue, vu les conclusions du recourant, également formulées dans l’écriture du 17 août 2020, tendant à l’octroi de dépens et à la fixation de
- 4 l’indemnité d’office due à son conseil dans le cadre de l’assistance judiciaire, vu la copie des notes d’honoraires des 25 avril 2016 et 2 mars 2017, produites pour le compte du recourant, ainsi que la liste des activités déployées par Me Capt entre le 11 avril 2017 et le 17 août 2020 à concurrence de 3 heures et 48 minutes, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA ; [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision le 16 juin 2020, par laquelle elle a reconnu le statut d’indépendant de W.________ pour l’activité de chauffeur de taxi A exercée par le biais de B.________Sàrl, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, que contrairement à ce que soutient le recourant, la décision du 16 juin 2020 annule ipso facto la décision sur opposition entreprise, ce dont l’intimée a du reste expressément convenu aux termes de sa détermination du 9 juin 2020, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
- 5 que les conclusions en admission du recours et en annulation de la décision du 23 janvier 2017doivent être rejetées, respectivement déclarées sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), attendu que W.________ a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle peut être arrêtée à 2'700 fr. et mise à la charge de l’intimée (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 10 et 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que l’indemnité de dépens constitue une indemnité équitable pour les frais de représentation utiles intervenus uniquement pendant la procédure de recours, attendu que par décision de la juge instructrice du 10 avril 2017, Me Gloria Capt a été désignée comme avocate d’office de W.________ en remplacement de Me Michel Rossinelli, lequel a été relevé de sa mission avec effet au 31 mars 2017 par une décision du même jour, qu’il ressort de la liste des opérations produite le 17 août 2020 par Me Capt qu’elle aurait consacré 3 heures et 48 minutes à la présente cause, qu’une telle durée ne se justifie pas au regard de la présente affaire, dans la mesure où celle-ci a été suspendue jusqu’à droit jugé sur la
- 6 cause pilote AA 7/17 à partir du 4 avril 2017 et qu’il n’y a dès lors eu aucun échange d’écritures, qu’à compter de la reprise d’instruction communiquée le 26 mai 2020, il s’est uniquement agi de se déterminer sur une décision de reconsidération allant dans le sens de l’arrêt fédéral 8C_554/2018 et des conclusions du recourant, de sorte que Me Capt aurait pu se limiter à conclure à l’octroi de dépens, que, vu les éléments précités, l’indemnité de Me Capt doit être fixée en prenant en considération une heure d’activité au maximum jusqu’au 17 août 2020, que dite indemnité se monte par conséquent à 180 fr., auxquels il s’agit d’ajouter les débours au taux de 5 % (9 fr.) et la TVA par 7,7 % (14 fr. 55), pour un total de 203 fr. 55, qu’on rappellera que l’essentiel des activités utiles à la défense des intérêts de W.________ par devant la Cour de céans a été déployé par Me Rossinelli entre le 23 février 2017 et le 31 mars 2017, période pour laquelle il a été indemnisé à hauteur de 1'738 fr. 30 selon décision du 10 avril 2017, qu’en définitive, le montant total comptabilisé au titre de l’assistance judiciaire se monte à 1'941 fr. 85, au vu du montant précédemment réglé en faveur de Me Rossinelli, que l’Etat de Vaud est subrogé à concurrence de ce total de 1'941 fr. 85 (art. 122 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 7 - I. La conclusion en admission du recours formulée le 17 août 2020 est rejetée et la conclusion en annulation de la décision du 23 janvier 2017 est déclarée sans objet. II. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à W.________ une équitable indemnité de 2’700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil de W.________, est arrêtée à 203 fr. 55 (deux cent trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L’Etat de Vaud est subrogé au créancier des dépens à hauteur du montant des avances payées à titre d’indemnités du conseil d’office, étant rappelé que Me Rossinelli a perçu 1'738 fr. 30 (mille sept cent trente-huit francs et trente centimes) par décision du 10 avril 2017. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Me Gloria Capt, à Lausanne (pour W.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 8 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :