402 TRIBUNAL CANTONAL AA 140/16 - 135/2016 ZA16.054337 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Signori, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
- 2 - Vu la décision rendue le 19 novembre 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) refusant d'accorder des prestations à V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), actuellement domicilié à [...], vu la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2016 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré, vu le recours interjeté par l'assuré le 8 décembre 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ainsi que sa requête d'assistance judiciaire, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à [...], soit en Valais, que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais qu'il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire, qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
- 3 que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé le 8 décembre 2016 par V.________ est irrecevable, de même que sa demande d'assistance judiciaire. II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie Signori, avocate à Lausanne (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 4 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :