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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA16.043434

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·487 mots·~2 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 118/16 - 129/2016 ZA16.043434 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture reçue le 28 septembre 2016 par la Cour de céans et signée par G.________ (ci-après: l’assuré ou le recourante) dont il résulte notamment qu’il n’était pas d’accord avec la décision, vu la feuille-accident LAA à l’intention de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) jointe à cette écriture, vu la réponse de la CNA mentionnant notamment qu’en l’état, aucune décision n’a été rendue concernant l’assuré, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-accidents par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, le recourant pouvant aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; attendu qu’aucune des conditions posées par la disposition précitée n’étant remplie, il y a lieu en conséquence de rayer la cause du rôle, que la radiation du rôle relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

- 3 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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