Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA16.040619

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,258 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 97/16 - 109/2017 ZA16.040619 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2017 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, et B.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2016, par laquelle B.________ (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de sa décision du 8 avril 2016, qui mettait un terme au droit à l’indemnité journalière ainsi qu’au traitement médical au 31 mai 2016 et accordait à l’assuré une rente d’invalidité de 28 % dès le 1er juin 2016 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 %, vu le recours interjeté contre cette décision le 14 septembre 2016 par l’assuré, sous la plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a requis une nouvelle expertise médicale et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au versement d’indemnités journalières postérieurement au 31 mai 2016 pour une durée indéterminée et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente provisoire d’un montant minimum de 3'080 fr. bruts par mois, vu la réponse du 6 octobre 2016, dans laquelle l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, vu les écritures des 12 octobre, 28 novembre et 6 décembre 2016 ainsi que celle du 12 janvier 2017, vu l’audience d’instruction tenue le 7 février 2017, au terme de laquelle un délai de trente jours a été imparti aux parties pour renseigner la Cour de céans sur l’issue de leurs pourparlers, vu le pli du 9 février 2017 de l’intimée présentant une offre transactionnelle dans le but de parvenir au règlement du litige ayant la teneur suivante : « 1. B.________ met à disposition une somme arrondie de CHF 22'000.00 correspondant au versement de l’indemnité journalière

- 3 - LAA à 50 % pendant une période supplémentaire de six mois, du 1er juin au 31 décembre 2016, calculée sur une occupation à 100 %, soit un gain assuré de CHF 92'405.05 (214 jours x CHF 253.16 x 80 % x 50 % = CHF 21'670.05). Cette somme est destinée à participer à l’aménagement du poste de travail du recourant auprès du [...]. 2. B.________ garantit la prise en charge d’au maximum vingt-sept séances par année de physiothérapie ou d’étiopathie, conformément à l’art. 21 alinéa 1er let. c LAA. 3. B.________ garantit la prise en charge de trois paires par année de chaussures orthopédiques, avec lit plantaire incorporé, conformément à l’art. 11 LAA. 4. En contrepartie de ce qui précède, M. E.________ retire son recours contre la décision sur opposition du 13 juillet 2016. » vu le courrier que le recourant a adressé à l’intimée le 9 mai 2017, par lequel il a fait part de son intérêt à accepter l’offre transactionnelle du 9 février 2017, demandant toutefois que la deuxième phrase du premier point soit supprimée et remplacée par : « Cette somme est versée, en l’état, à M. E.________ directement en ses mains », vu la lettre du 15 mai 2017, dans laquelle l’intimée a indiqué au recourant être d’accord avec la proposition de modification qu’il avait formulée, vu le courrier du recourant du 6 octobre 2017, par lequel il a informé la Cour de céans qu’il avait accepté l’accord transactionnel et que, comme convenu, il retirait son recours, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3), que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de

- 4 la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que l’intimée verserait en mains du recourant la somme de 22'000 fr. correspondant à des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, qu’elle prendrait en charge au maximum vingt-sept séances de physiothérapie ou d’étiopathie par année et qu’elle assumerait les frais de trois paires de chaussures orthopédiques avec lit plantaire incorporé par année, que l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière ; le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 1 et 2 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]), que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme ; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA), qu’en l’occurrence, il faut constater que la présente convention transactionnelle est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi ; attendu que conformément à cette convention, le recourant a déclaré retirer le présent recours,

- 5 qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al .1 let. c LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni allouer de dépens, le recourant étant réputé y avoir renoncé de par son retrait du recours (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre B.________ et E.________ ainsi que du retrait du recours. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Michel Chavanne (pour E.________), - B.________, - Office fédéral de la santé publique,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA16.040619 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA16.040619 — Swissrulings