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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA15.014502

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·414 mots·~2 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 30/15 - 33/2015 ZA15.014502 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 avril 2015 __________________ Composition : M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Yvorne, recourant, et Q.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 10 avril 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par D.________ à l’encontre de la décision prise le 23 mars 2015 par Q.________, vu le courrier du Juge instructeur du 14 avril 2015 informant le recourant que, la voie de l'opposition étant ouverte contre la décision de Q.________ du 23 mars 2015 (art. 56 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36]), son recours devra être considéré comme irrecevable, attirant son attention sur le fait que, dans la mesure où le délai d'opposition n'était pas encore échu, il avait encore l'opportunité de former opposition contre la décision du 23 mars 2015 auprès de Q.________ et de retirer son recours et lui impartissant un délai de 7 jours dès réception pour présenter ses éventuelles déterminations, vu la déclaration de retrait du recours reçue par la Cour de céans le 20 avril 2015; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, à [...], - Q.________, à Martigny, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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