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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA15.012948

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,242 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 28/15 - 34/2016 ZA15.012948 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2016 __________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : G.________, au [...], recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu que la société G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est assurée contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), que, selon le rapport de révision du 11 février 2014, la CNA a considéré que, B.________ et A.__________ n’ayant pas de statut d’indépendants et devant être considérés comme des salariés de l’assurée, le montant des salaires perçus pendant l’année 2009 par B.________ pour un montant de 26'900 fr. et par A.__________ pour un montant de 76'400 fr. devaient être soumis au paiement des cotisations au sens de la LAA, que, par décision du 22 avril 2014, la CNA a adressé à l’assurée une facture de primes après révision du 11 février 2014 d’un montant de 5'178 fr. 45, que, le 8 mai 2014, l’assurée a formé opposition contre la facture de cotisations précitée en faisant valoir que les personnes en question avaient été considérées comme indépendantes et qu’elles s’étaient engagées à payer les cotisations dues pour une activité indépendante, que, par décision du 4 mars 2015, la CNA a rejeté l’opposition formée le 8 mai 2014 par l’assurée au motif que les deux personnes en cause avaient déployé pendant l’année 2009 une activité dépendante pour le compte de l’assurée, que, par courrier du 19 mars 2015 adressé à la CNA, l’assurée a contesté la décision sur opposition précitée en faisant valoir que seule la part des primes correspondant à l’assurance-accidents professionnelle devait être assumée par l’employeur, la part des primes correspondant à

- 3 l’assurance-accidents non professionnelle devant être assumée directement par les employés, que, le 30 mars 2015, la CNA a transmis le courrier précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, que, sur invitation du magistrat instructeur, G.________ a indiqué par courrier du 22 avril 2015 qu’elle déposait un recours contre la décision sur opposition du 4 mars 2015 au motif que l’activité déployée par les personnes concernées devait être qualifiée d’indépendante, que, dans sa réponse du 18 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours en considérant que les personnes concernées se trouvaient dans un rapport de dépendance économique vis-à-vis de la recourante compte tenu des montants facturés pendant l’année 2009 et que les autres critères pour reconnaître une activité indépendante n’étaient au surplus pas remplis, qu’en date du 25 août 2015, la recourante a déposé un mémoire de réponse dans lequel elle a conclu notamment à l’annulation de la décision sur opposition du 4 mars 2015, qu’en date du 18 septembre 2015, la recourante a déposé une « demande reconventionnelle » par laquelle elle demandait notamment à la Cour de tenir compte d’une déclaration d’A.__________ du 27 novembre 2009, jointe à cette écriture, selon laquelle ce dernier certifiait avoir acquitté les charges sociales correctement en tant qu’indépendant et déliait de toute responsabilité la recourante, que, par courriers des 22 septembre 2015 et 8 octobre 2015, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans sa réponse,

- 4 que, par courrier du 3 décembre 2015, la recourante a indiqué qu’elle serait disposée à verser le montant de 5'178 fr. 45 à l’intimée « à fin janvier 2016 », qu’interpellée par le magistrat instructeur suite à ce courrier, l’intimée a indiqué le 19 janvier 2016 qu’elle n’était pas disposée à régler le litige par une transaction, que, par courrier du 9 février 2016, la recourante s’est déclaré prête à payer le montant litigieux par des règlements échelonnés de 500 fr. par mois, qu’en réponse à un courrier du magistrat instructeur indiquant que si l’intimée acceptait la proposition de la recourante, le recours pourrait être déclaré sans objet, l’intimée a indiqué le 25 février 2016 accepter le paiement par acomptes du montant litigieux, attendu que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3), attendu que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (cf. ATF 135 V 65), attendu qu’en l’espèce, les parties ont convenu d’une transaction dès lors que la recourante s’est déclarée prête dans son courrier du 9 février 2016 à régler à l’intimée le montant de 5'178 fr. 45

- 5 faisant l’objet du litige par des acomptes de 500 fr. payables chaque mois, ce que l’intimée a accepté dans son courrier du 25 février 2016, attendu que le contenu de cette transaction judiciaire est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, attendu que cette transaction vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires in casu (art. 91 et 99 LPA-VD), attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des dépens, compte tenu du fait que la recourante, non assistée, a reconnu devoir l’entier du montant faisant l’objet du litige (ATF 110 V 54), attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte que G.________ reconnaît devoir à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents un montant de 5'178 fr. 45 (cinq mille cent septante-huit francs et quarantecinq centimes) et s’engage à lui verser des acomptes de 500 fr. (cinq cents francs) chaque mois jusqu’au règlement définitif de cette somme. II. Le recours étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

- 6 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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