413 TRIBUNAL CANTONAL AA 22/15 - 53/2015 ZA15.009853 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 4 juin 2015 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge instructeur Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par Me Patrick Moser, avocat à Lausanne, et Z.________, à [...], intimée. _______________ Art. 55 al. 1 PA; 55 al. 1 LPGA
- 2 - Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle Z._______ (ciaprès : Z._______ ou l’intimée) a mis fin au versement de ses prestations à N._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 15 décembre 2013 au soir, en lien avec la rechute de l’événement accidentel du 11 juin 2009, survenue le 4 novembre 2013 selon la déclaration de sinistre LAA complétée le 27 novembre 2013 par l’employeur, l’effet suspensif d’une éventuelle opposition étant retiré, vu l’opposition de l’assuré du 12 mars 2014, complétée le 3 avril 2014, concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée, vu la décision sur opposition rendue le 6 février 2015 par Z._______, rejetant l’opposition et confirmant de ce fait la décision du 18 février 2014, vu le retrait, dans la décision précitée, de l'effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours déposé le 11 mars 2015 contre la décision sur opposition du 6 février 2015 par l’assuré, désormais représenté par l’avocat Patrick Moser, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision précitée dans le sens de l’octroi de l’intégralité des prestations de l’assuranceaccidents LAA, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d’instruction à l’intimée, vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée à titre provisionnel par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations de l’intimée du 1er juin 2015, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, estimant notamment que son intérêt à une exécution immédiate de la décision attaquée l’emporte sur celui de l’assuré à continuer à bénéficier de prestations d’assurance, compte tenu de l’ampleur des prestations déjà
- 3 versées et du risque réel que le recourant ne soit pas en mesure de les rembourser, vu les pièces du dossier; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'aux termes de l'art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière, que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident, s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA), que l’art. 10 al. 1 LAA dispose par ailleurs que l’assuré a droit au traitement médical approprié résultant de l’accident; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse met fin à la prise en charge du traitement du recourant au 15 décembre 2013, l’intimée y relevant au surplus qu’à ses yeux, la symptomatologie ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 18 octobre 2013 et des consultations dès le 29 octobre 2013 n’est pas la même que les troubles survenus à la suite de l’accident du 11 juin 2009, estimant qu’il ne peut ainsi s’agir d’une rechute, Z._______ déclarant toutefois renoncer à revenir sur sa position du 18 février 2014 aux termes de laquelle elle a accepté d’intervenir jusqu’au 15 décembre 2013, que l’on peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si la décision attaquée doit être considérée comme une décision négative,
- 4 portant refus d'une prestation, décision qui n'a logiquement jamais d'effet suspensif (cf. ATF 126 V 407; Pierre Moor, Droit administratif Volume II, 2e éd., Berne 2002, n. 5.7.3.3 p. 680), que dans ce cas, si le recourant avait voulu obtenir que Z._______ soit condamnée à maintenir ses prestations pour la durée de la procédure, il aurait dû présenter une demande de mesures provisionnelles (cf. ATF 126 V 407; 123 V 41), que cette question souffre de demeurer ouverte, la requête devant quoi qu’il en soit être rejetée, ainsi qu’on le verra; attendu que le recourant soutient que les douleurs qu’il présente au poignet trouvent leur origine dans l’accident de 2009, respectivement dans celui de 2013, contestant dès lors la suppression des prestations, qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations, que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
- 5 qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b; TFA I 610/2006 arrêt du 27 octobre 2006 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 arrêt du 6 mars 2009); attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée n’étant en tout état de cause pas arbitraire, que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’en particulier, on ignore tout de la situation financière du recourant, qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser des prestations versées indûment, que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du recourant à la poursuite du paiement des prestations en question, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266 consid.
- 6 - 3), justifie le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, comme il aurait justifié le rejet de la requête de mesures provisionnelles, qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Patrick Moser (pour N._______), - Z._______, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
- 7 écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :