Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.025376

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·994 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 66/14 - 79/2014 ZA14.025376 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Saghbini * * * * * Cause pendante entre : V.________ SA, à [...], recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 al. 1 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Vu la lettre adressée par courriel le 14 mars 2014 par B.________ SA au nom de V.________ SA à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), dans laquelle elle déclare contester la décision sur opposition du 13 mars 2014 de la CNA, vu le courrier du 18 juin 2014 par lequel la CNA a transmis cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu le courrier adressé sous pli recommandé du 26 juin 2014 à B.________ SA par lequel la juge instructrice a expliqué à celle-ci que si par le courriel du 14 mars 2014, l’intention de V.________ SA était de recourir, cet acte ne répondait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit être signé et indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours dès réception pour mettre ladite écriture en conformité et pour produire une procuration de V.________ SA autorisant B.________ SA à la représenter dans la présente procédure, à défaut de quoi les actes de la Cour de céans lui seraient adressés directement, l'a averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, et, enfin, lui a précisé que les actes de procédure envoyés par télécopie ou messagerie électronique n’étaient pas admissibles, vu la copie du courrier précité du 26 juin 2014 transmise sous pli simple (courrier A) à V.________ SA pour information, vu l'absence de réaction de B.________ SA – et de V.________ SA – dans le délai imparti ; attendu que l'art. 61 let. b, 1re phr. LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS

- 3 - 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b, 2e phr. LPGA), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, qu’en application de l’art. 16 al. 3, 1re phr. LPA-VD, l’autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite ; attendu qu'il ressort de l'écriture du 14 mars 2014 de B.________ SA au nom de V.________ SA qu'elle s'oppose à la décision entreprise, sans qu'elle explique, même brièvement, pour quels motifs elle la conteste, qu’en outre cet acte n’est ni signé, ni accompagné d’une procuration attestant du mandat de représentation de B.________ SA,

- 4 qu’en tout état de cause, B.________ SA n’a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 26 juin 2014 et qu'elle a reçue le 3 juillet 2014, comme l'atteste le suivi des envois recommandés, qu’au surplus, V.________ SA, dont copie de l’injonction susmentionnée lui a également été transmise, ne s’est pas d’avantage manifestée, qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer la motivation du recours, qu'on doit dès lors constater que l’écriture du 14 mars 2014 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que B.________ SA a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - V.________ SA, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA14.025376 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.025376 — Swissrulings