405 TRIBUNAL CANTONAL AA 51/14 - 96/2014 ZA14.021454 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 septembre 2014 _________________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Cully, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (VS). _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 26 mai 2014 par G.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 24 avril 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (l’intimée), vu la réponse déposée le 27 juin 2014 par l’intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 23 septembre 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Claudio Venturelli, avocat (pour G.________), - Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :