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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.001609

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,177 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 5/14 - 23/2014 ZA14.001609 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 27 février 2014 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : M. Neu et Mme Berberat Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourant, et Y.________, Société d’Assurances SA, à […], intimée. _______________ Art. 38 et 60 al. 1 LPGA

- 2 - Vu la décision sur opposition du 13 novembre 2013, notifiée par pli recommandé du même jour à D.________ (ci-après : l’assuré), par laquelle Y.________ (ci-après : Y.________) a refusé de servir des prestations en niant tout lien de causalité entre les douleurs dorsales dont se plaignait l’assuré dès le mois de février 2012 et l’accident de vélo survenu le 19 novembre 2011, vu le courrier daté du 27 novembre 2013, adressé sous pli simple à l’assuré, aux termes duquel Y.________ exposait ce qui suit : « Nous vous faisons parvenir par pli simple la décision sur opposition que nous vous avions notifiée en date du 13 novembre 2013 et qui nous est revenue en retour avec la mention « non réclamé ». Nous attirons votre attention sur le fait que le délai de recours commence à courir à l’échéance du délai de garde par la poste de notre premier envoi. » vu le recours daté du 7 janvier 2014, envoyé par pli recommandé le 15 janvier 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré conclut à la pris en charge de son cas par Y.________, vu l’écrit d’Y.________ du 21 janvier 2014, auquel étaient jointes les copies de la preuve de l’envoi en recommandé du 13 novembre 2013, du track and trace et de l’enveloppe reçue en retour en raison du fait que l’envoi par recommandé n’avait pas été réclamé, vu le courrier recommandé du 24 janvier 2014 de la juge instructeur, impartissant un délai au 10 février 2014 au recourant pour se déterminer au sujet du caractère apparemment tardif de son recours, vu le courrier du 12 février 2014, envoyé en recommandé le 14 février 2014, par lequel le recourant fait valoir qu’il a envoyé par erreur, le 10 janvier 2014, un recours contre la décision précitée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et qu’il n’a reçu la décision

- 3 litigieuse d’Y.________ que le 7 décembre 2013 par pli simple, de sorte que son recours est recevable compte tenu des féries judiciaires, vu le courrier du 30 janvier 2014 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui a la teneur suivant : « J’accuse réception de l’acte que vous avez déposé le 7 janvier 2014, reçu le 13 janvier suivant. Par téléphone du 14 janvier 2014, le greffe vous a informé que l’autorité de recours compétente à l’encontre de la décision sur opposition d’Y.________ est le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Vous avez alors déclaré vouloir entreprendre les démarches adéquates devant ladite autorité. […] » vu les pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée est datée du 13 novembre 2013 et a été envoyée par pli recommandé le jour même, que la remise de l’avis a été effectuée le 14 novembre 2013,

- 4 que la décision sur opposition est réputée avoir été notifiée sept jours après cette date, soit le 21 novembre suivant, que cette date marque le départ du délai de recours de trente jours, qui échoit ainsi le 6 janvier 2014, qu’interjeté le 15 janvier 2014, le recours est dès lors tardif ; attendu qu’Y.________ a certes adressé la décision attaquée par pli simple le 27 novembre 2013 – manifestement afin de s’assurer que l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la première notification, que le courrier du 27 novembre 2013 contient l’avis clair que le dies a quo du délai relevait de la première notification, par pli recommandé, qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une personne commande qu’elle retire le pli recommandé dont elle a connaissance, ou prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance de cet avis de notification, respectivement du contenu clair d’un courrier reçu ensuite sous pli simple, que c’est dès lors à tort que le recourant soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir à partir du 7 décembre 2013 ; attendu que le recourant expose dans ses déterminations qu’il a envoyé son recours contre la décision litigieuse par erreur au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2014 – la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne mentionnant un acte déposé le 7 janvier 2014, reçu le 13 janvier suivant –, que l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent,

- 5 que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) ne contient pas de disposition analogue, de sorte que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’a pas l’obligation de transmettre une cause qui n’est pas de sa compétence, que quoiqu’il en soit, le recours interjeté par erreur le 7 ou 10 janvier 2014 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne reste tardif, qu’en définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardivité ; attendu que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - D.________ - Y.________ - Office fédéral de la santé publique

- 6 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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