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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.000482

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·640 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 2/14 - 12/2014 ZA14.000482 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 janvier 2014 ______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 30, 39 al. 2, 56 et 57 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'écriture du 31 décembre 2013 adressée à la Cour de céans par K.________, qui déclare faire opposition à une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA) exigeant le remboursement d'indemnités, vu la décision, produite par K.________, rendue par la CNA le 15 novembre 2013 refusant une indemnité pour changement d'occupation et réclamant la restitution de la somme de 6'881 fr. 20, vu les voies de droit figurant sur ladite décision et indiquant qu'une opposition motivée pouvait être formée par écrit dans les 30 jours auprès de la Suva, Division prestations d'assurance, Secteur opposition, vu par ailleurs l'absence de décision sur opposition, attendu que la voie du recours auprès du tribunal des assurances compétent est ouverte contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'en l'espèce, la voie de l'opposition est ouverte à l'encontre de la décision du 15 novembre 2013, que l'écriture du 31 décembre 2013 d'K.________ adressée à la Cour de céans doit être considérée comme une opposition à la décision du 15 novembre 2013, objet de la compétence de la CNA, un recours auprès du Tribunal de céans étant prématuré, qu'en vertu de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur,

- 3 qu'ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent, que, vu le suivi des recommandés de la poste produit par la CNA, K.________ a reçu la décision attaquée le 9 décembre 2013, que son opposition, datée du 31 décembre 2013 et reçue par le tribunal le 6 janvier 2014, a été formée en temps utile, quoique auprès de la mauvaise autorité (art. 39 al. 2 LPGA), que dans ces circonstances, elle doit être transmise, avec ses annexes, à la CNA, comme objet de sa compétence, attendu qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA), compétence qui incombe à la juge instructrice statuant en tant que juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. L'acte du 31 décembre 2013 d'K.________ est transmis avec ses annexes à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents comme objet de sa compétence. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - K.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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