Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA13.052331

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,426 mots·~27 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 119/13 - 107/2014 ZA13.052331 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2014 __________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par la Fiduciaire K.________, à [...], et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 1a al. 1 et 91 LAA, 1 OLAA, 5 et 9 LAVS, 6ss RAVS, 10 LPGA

- 2 - E n fait : A. La société M.________ (ci-après : la recourante), à Aclens (VD), est inscrite au registre du commerce depuis l’année 2003. Son but est la démolition en tout genre et dans tout domaine. Sont inscrits comme associé gérant avec signature individuelle A.J.________ et comme associé B.J.________. Un rapport de révision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA, SUVA ou l'intimée), agence de Lausanne, du 30 octobre 2008 indique notamment que X.________ (ciaprès : l'assuré) figure parmi les "collaborateurs libres, tâcherons, voyageurs de commerce" (chiffre 5) de la société M.________. Une note téléphonique de la CNA, agence de Genève, datée du 2 septembre 2008, relève que, selon la Caisse cantonale vaudoise de compensation, l'assuré est affilié en qualité de personne sans activité lucrative depuis le mois de janvier 2001. Le 15 octobre 2012, la Caisse genevoise de compensation a informé G.________, conseiller réviseur auprès de la CNA, agence de Lausanne, que X.________ Sanitaires-chauffages aux E.________", n'était plus affilié comme indépendant depuis le 30 novembre 2000. Selon une note d'entretien entre la CNA, agence de Genève, et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVC) du 2 septembre 2008, l'assuré était affilié auprès de cette dernière depuis janvier 2001 en qualité de personne sans activité lucrative. Le 26 octobre 2012, la CCVC a indiqué à G.________ n'avoir dans ses fichiers aucune affiliation en qualité de personne de condition indépendante pour X.________ à [...]. Dans un rapport du même jour, G.________ a exposé que, lors de la révision 2008- 2011, il avait constaté que la recourante faisait régulièrement appel, depuis 2009, aux services de l'assuré. Il convenait d'examiner sa situation.

- 3 - A ce sujet, il a retenu comme "Réserve pour CS : 2009 : 114'056 / 2010 : 67'377 / 2011 : 28'050". En date du 16 avril 2013, la CNA, agence de Lausanne, a adressé à la recourante une "facture de primes après révision 2013" concernant les années 2009 à 2011, demandant paiement, au 1er juin 2013, du montant de 13'742 fr. 40 selon le décompte suivant : Salaires en CHF Assurance contre les accidents professionnels (AAP) Assurance contre les accidents non professionnels (AANP) Taux en % Prime en CHF Taux en % Prime en CHF 2009 B : 115 140 4.0320 4 642.45 2.52 2 901.50 2010 B : 68 943 3.9680 2 735.65 2.48 1 709.80 2011 B : 28 050 3.7696 1 057.35 2.48 695.65 8 435.45 5 306.95 Prime pour accidents professionnels et non professionnels Solde en notre faveur, payable le 01.06.2013 13 742.40 13 742.40 Le 23 avril 2013, la CNA, a écrit à X.________ en ces termes : " Malgré plusieurs rappels et différentes visites, vous n'avez pas donné suite à votre obligation de collaborer dans le cadre de l'examen de votre statut en matière de droit des assurances sociales en relation avec votre activité dans le domaine de l'installation en chauffage. Au vu des pièces dont nous disposons, vous êtes considéré comme exerçant une activité dépendante. Veuillez informer votre/vos employeur(s). En tant que personne exerçant une activité dépendante, vous disposez d'une assurance obligatoire contre les accidents. Tout employeur est tenu de décompter de votre salaire les cotisations d'assurance sociale de l'AVS et de l'assurance-accidents. (…)" Par courrier du 23 mai 2013, la Fiduciaire K.________ a contesté, en qualité de mandataire de la société M.________, la facture du 16 avril 2013, en exposant ce qui suit :

- 4 - "A l’appui de notre contestation, nous précisons que jusqu’à preuve du contraire, M. X.________ est un indépendant. Cela ressort notamment d’une correspondance établie par la SUVA à M. X.________ dont vous trouverez une copie en annexe et qui n’a jusqu’à ce jour pas fait l’objet d’un avis contraire. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, nous vous prions d’annuler votre facture et d’en établir une nouvelle avec les reprises concernant exclusivement M. B.________. Au surplus, nous vous remercions de nous confirmer que notre cliente doit considérer qu’à partir du 1er mai 2013, M. X.________ n’a plus le statut d’indépendant." La fiduciaire a joint à son écriture un courrier de la CNA, agence de Genève, adressé le 4 novembre 1999 à X.________, formulé comme suit : "Par la présente, nous vous confirmons que notre institution vous reconnaît la qualité d’entrepreneur indépendant depuis le 25 août 1999 et que votre personnel est assuré par nos soins contre les accidents professionnels et non professionnels conformément aux dispositions légales en vigueur (LAA). Votre entreprise est inscrite dans nos rôles sous le numéro cité en référence que nous vous prions de rappeler dans toute correspondance." Le 30 mai 2013, la CNA a établi deux factures de primes après révision 2013 distinctes; l’une, d’un montant total de 13'570 fr. 40 pour les années 2009 à 2011, concerne le "statut de dépendant de X.________" avec les montants des salaires mentionnés dans le rapport susmentionné du réviseur G.________ du 26 octobre 2012; l’autre, d’un montant de 105 fr. 85 pour les années 2009 et 2010, concerne " B.________" (pièces 82 et 83 du dossier CNA). Le 31 mai 2013, la CNA a rendu une décision à l’attention de X.________ concernant son statut en matière de droit des assurances sociales (pièce 86 du dossier CNA). Elle y a retenu ce qui suit : "Nous avons constaté que vous exercez une activité dépendante auprès de l’entreprise M.________ depuis le 1er janvier 2009. Dans le cadre de cette activité, vous disposez donc d’une assurance obligatoire auprès de la Suva contre les accidents. Votre employeur est légalement tenu de décompter de votre salaire les primes d’assurance correspondantes. Le 16 avril 2013, nous avons fait parvenir à cet effet une facture de primes à l’entreprise M.________ […]. Aux termes de l’art. 105 de la loi fédérale sur l’assurance accidents (LAA), votre employeur a la possibilité d’y faire opposition. Selon les renseignements en notre possession, il ressort que les

- 5 rémunérations qui vous ont été accordées se présentent comme suit : Pour l’année 2009 : CHF 114’056 Pour l’année 2010 : CHF 67’377 Pour l’année 2011 : CHF 28’050 Voies de droit A titre de partie prenante, vous avez également la possibilité de vous opposer à cette facture de primes. Une éventuelle opposition doit être motivée et formée soit par écrit soit le cadre d’un entretien personnel auprès de la Suva dans un délai de 30 jours." Il ne ressort pas du dossier – et aucune partie ne l'a d'ailleurs prétendu – que l'assuré se serait manifesté auprès d’elle par la suite, respectivement qu'il aurait contesté cette décision. Par décision sur opposition du 19 août 2013, la CNA a rejeté l’opposition de M.________ du 23 mai 2013. Elle a rappelé que les caractéristiques principales d'une activité indépendante sont l'existence d'un risque spécifique d'entreprise et la prise en charge régulière de mandats directs, de telle sorte qu'est réputé exercer une activité lucrative indépendante quiconque opère des investissements importants, occupe du personnel et exerce une activité pour plusieurs donneurs d'ordre en son nom propre, sans pour autant être dépendant de ceux-ci. Relevant en outre que selon la jurisprudence, le risque économique de l'entrepreneur se manifeste par des investissements importants, des engagements de capitaux conséquents, la prise en charge des frais de personnel et de location ou l'engagement de son propre personnel, mais surtout par le fait de devoir encourir les pertes dues à l'insolvabilité des clients, aux défauts de livraison, aux services peu soignés ou aux erreurs de prévision, la CNA a considéré, sur la base des pièces et des éléments à sa disposition, que les mandats étaient réceptionnés par M.________ et non pas par X.________ lui-même, que ce dernier n'avait donc pas exercé cette activité en son nom propre et à son compte et qu'il existait une relation de subordination à l'égard de la recourante : comme n'importe quel autre employé, l'assuré ne disposait que de sa force de travail dans l'exercice de son activité pour la recourante, fait corroboré par les indications figurant sur les factures établies par X.________, soit "mise à disposition de personnel…". Elle a

- 6 indiqué qu’un recours pouvait être formé auprès du "tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève". B. Par acte de son mandataire du 18 septembre 2013, M.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. En substance, elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition ainsi que du montant réclamé de 13'570 fr. 40 sur les "rétributions de M. X.________ pour les années 2009 à 2011". La recourante fait valoir pour l’essentiel que celui-ci a exercé son activité pour elle à titre d’indépendant et en veut pour preuve notamment l'attestation concernant son statut de personne de condition indépendante que la CNA lui a délivrée le 4 novembre 1999, les courriers que l'intimée adresse régulièrement à l'assuré, les factures que ce dernier lui adresse pour l'exécution de différents travaux relatifs au démontage d'installations sanitaire et de chauffage et la mention sur dites factures de son numéro de TVA. Elle soutient que le fait que l'assuré n'emploie actuellement pas de personnel n'en fait pas pour autant une personne de condition dépendante, puisqu'il lui arrive de mettre à la disposition de ses clients de la main d'œuvre dont il assume l'intégralité de la rémunération, qu'il met également à disposition de ses clients ses outils de travail, son matériel d'exploitation, ses connaissances et sa force de travail, qu'il supporte le risque entrepreneurial et assume l'entière responsabilité de la bonne exécution du travail qu'il accomplit. Elle soutient encore que le fait que l'assuré facture ses heures à 55 fr. de l'heure corrobore son statut d'indépendant, puisque le salaire horaire d'un employé ayant les mêmes qualifications est de 30 à 35 fr. et que la différence de montant sert à couvrir les frais que l'assuré engage pour l'accomplissement des travaux qui lui sont confiés, tels que mise à disposition de son propre outillage, couverture des frais généraux d'exploitation etc. Avec son recours, la recourante a notamment produit : - un courrier adressé le 5 septembre 2013 par X.________ à son attention, qui a la teneur suivante : "Mon statut d'indépendant Madame, Monsieur,

- 7 - Pour donner suite à notre entretien au sujet de l'objet cité en marge, je vous confirme que j'exerce toujours mon activité en tant qu'indépendant. A ce titre, je suis responsable de trouver mes clients et j'exécute ma propre facturation. J'assume également l'entier des charges engagées pour l'acquisition de mes revenus. Au surplus, je confirme que je suis responsable d'organiser mes journées de travail et je n'ai pas de compte à rendre à des tiers au sujet de mes absences consécutives aux congés ou aux vacances que je m'accorde. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, des ennuis de santé ne m'ont pas permis de m'occuper de mes affaires privées avec toute la diligence qu'elles auraient méritée, ce qui m'a valu plusieurs rappels de différents services administratifs et de la part de la SUVA." - les copies de 4 factures établies par l'assuré sur papier à en-tête "X.________ sanitaires chauffages" aux Avanchets, qu'il a adressées à la recourante les 25 juin 2010, 16 mai 2011, 9 novembre 2011 et 23 novembre 2011 concernant 4 chantiers ainsi décrits : "aide au démontage des 4 balcons selon notre forfait", "mise à disposition de personnel pour effectuer le démontage de diverses installations selon notre forfait", "diverses installations" et "aide aux démontage de diverses infrastructures en métal et Placo au 1er étage, selon notre entretien et notre forfait". Les factures, d'un montant total de 51'112 fr. 75 (24'500 fr. + 10'000 fr. + 1'612 fr. 75 + 15'000 fr.) incluent la TVA. - une copie d'un document édité par la CNA intitulé "Déclaration concernant l'occupation de personnel" par l'entreprise X.________ n° de client [...] dans lequel, l'assuré a déclaré, à Genève, en date du 2 septembre 2008, qu'il n'occupait pas de personnel depuis le 1er octobre 2002 et ne prévoyait pas d'en engager dans un proche avenir et qu'il prenait note de ce qui suit : "La Suva ne percevra des primes provisoires que lorsqu'elle sera avisée de l'engagement de personnel. Les éventuelles modifications de taux de prime seront tout de même communiquées à l'entreprise. Toute occupation de personnel (employés, ouvriers, aides, tâcherons, travailleurs à domicile, stagiaires, volontaire, apprentis, membres de la famille) doit être annoncée sans délai à l'agence compétente de la Suva. En cas d'omission de cet avis, une prime spéciale pouvant atteindre un multiple du montant des primes se rapportant à la période de retard peut être perçue. A la fin de chaque année, la Suva envoie une formule de déclaration de salaires. Cette formule doit en tout cas être renvoyée dans le délai fixé, le cas échéant pourvue de la remarque "Pas occupé de personnel". Un double de la présente déclaration est en possession de l'entreprise."

- 8 - - les copies de 2 courriers que la CNA, agence de Genève, a adressés à X.________ durant l'année 2008, soit une convocation à un entretien destiné à la révision des listes de paie (4 juin 2008) et l'annonce des taux de primes de l'assurance-accidents obligatoire en vigueur au 1er janvier 2009 avec transmission des certificats d'assurance (11 septembre 2008). C. Par arrêt du 10 octobre 2013, la Chambre sociale de la Cour de justice du canton de Genève s’est déclarée incompétente ratione loci et a transmis la cause, par courrier du 2 décembre 2013, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. D. Par courrier du 5 décembre 2013, le juge instructeur de la Cour de céans a invité la CNA à déposer sa réponse, ce que celle-ci a fait par acte du 20 janvier 2014. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 août 2013. Elle relève que les caractéristiques pour qualifier d'indépendante une activité que sont notamment l'absence de subordination et le risque économique couru par l'entrepreneur ne sont pas remplies en l'espèce. D'une part, l'ampleur des revenus dégagés par l'activité de l'assuré pour la recourante démontre, selon la CNA, le rapport de dépendance économique avec celle-ci, puisqu'en cas d'interruption de cette activité, il aurait subi une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (cf. ATF 119 V 163 consid. 3b). D'autre part, il n'est aucunement démontré que l'assuré dispose de matériel important, d'un local équipé et d'une structure d'entreprise à proprement parler. Le seul risque encouru par lui réside dans l'éventuel non paiement de ses factures par la recourante. Enfin, il n'est pas établi que l'assuré recherche ses clients par le biais de la publicité ni qu'il bénéficie d'une clientèle privée diverse, les seules factures produites étant celles qu'il a adressées à la recourante. La recourante a répliqué le 20 février 2014 en maintenant ses conclusions et en reprenant en substance son argumentation.

- 9 - Par duplique du 14 mars 2014, la CNA a également confirmé ses conclusions; de même la recourante par mémoire du 29 avril 2014, qui a été transmis à la CNA pour information. Cette dernière ne s’est plus manifestée. E n droit : 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision sur opposition du 19 août 2013, qui applique des règles de la législation fédérale sur l'assurance-accidents, en matière d'assurance obligatoire et de paiement de primes (art. 1 ss LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]) en relation avec les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Le Tribunal de céans est compétent à raison du lieu, la recourante ayant son siège dans le canton de Vaud (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse (13'570 fr. 40), qui représente le montant total des primes pour les années 2009 à 2011 pour les accidents professionnels et non professionnels de X.________ (après révision), étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01]).

- 10 - 2. La recourante conteste le statut de salarié de X.________ que l'intimée lui a assigné et fait valoir que celui-ci a travaillé dans le cadre de contrats d'entreprise. Il convient dès lors de déterminer si, durant les années 2009 à 2011, l'assuré exerçait, pour le compte de la recourante, une activité dépendante ou indépendante. a) L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3). Selon l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l'AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS (Frésard/Moser-Szeless, Soziale Sicherheit, in Schweizerisches Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2e éd. 2007, pp. 839 ss). Depuis le 1er janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), d'après lequel est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). b) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

- 11 - Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, l'art. 9 al. 1er LAVS précise qu'il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. D'après la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS – et, pour les motifs développés ci-dessus, en matière d'assurance-accidents – mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera alors quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1, 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). En outre, si une personne exerce simultanément plusieurs activités lucratives, il faut examiner, pour chacune d'elles, si le revenu qui en découle est celui d'une activité indépendante ou salariée, même si les

- 12 travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise. Il est par conséquent possible qu'une personne soit considérée simultanément comme salariée et indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3b). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-là, et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA, H 334/03, du 10 janvier 2005). c) L'Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD), valables dès le 1er janvier 2002, destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l'administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 131, consid. 3a; 117 V 284, consid. 4c; 116 V 19 consid. 3c; 114 V 15 consid. 1c; 113 V 21; 110 V 267; 107 V 155 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement

- 13 l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de professions, dont notamment les travailleurs à la tâche, ou tâcherons (ch. 1033 DSD). Selon le chiffre 4042 DSD, travaillent à la tâche ou comme "sous-entrepreneurs", les personnes à qui un entrepreneur ou un exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons travaillant dans des entreprises de l'industrie du bâtiment, comme dans les autres entreprises énumérées à l'art. 66 LAA, la qualification des rétributions aux fins de l'AVS s'aligne (contrairement à la règle générale du ch. 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD). En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. S'il fait valoir qu'il est de condition indépendante, l'agence compétente de la CNA procède aux enquêtes nécessaires et prend une décision (ch. 4045 DSD). Une activité indépendante doit être admise lorsqu'au moins une des caractéristiques principales suivantes est prouvée (ch. 4046 ss DSD) : "4047- Existence d'une organisation d'entreprise Une telle organisation existe lorsque - il y a un atelier équipé d'installations et de machines en usage dans la branche, ou - d'importants moyens d'exploitation appartenant au tâcheron ou loués par lui, tels que bétonneuses, monte-charge pour matériaux de construction, trax, pelles mécaniques, compresseurs, presses, installations de câblage et tracteurs articulés pour transports de bois, etc., sont utilisés, ou

- 14 - - le matériel utilisé, tel que fers à béton, matériel d'isolation, tuyaux, radiateurs, agencements intérieurs, papiers peints, etc., est fourni par le tâcheron lui-même, ou - en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs équipes d'ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers chantiers. 4048- Prise en charge régulière de travaux adjugés directement par des tiers (propriétaire de l'ouvrage, maître d'ouvrage, architecte, etc.). 4049 Peuvent servir d'indices : - réclame dans les journaux; contrat d'entreprise; établissement d'offres et de factures; fourniture de garanties; acceptation par contrat de la responsabilité pour risques et dommages fortuits (art. 376 CO) 4050 En cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'aucune caractéristique principale n'existe clairement, les caractéristiques auxiliaires suivantes peuvent être déterminantes : - inscription au Registre du commerce; - conclusion d'un contrat d'assurance-accidents; - conclusions d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise; - qualité de membre d'une association professionnelle d'artisans; - emploi de papier à lettre avec en-tête, enseigne publicitaire de l'entreprise ou autre, inscription en tant qu'entreprise dans l'annuaire des adresses, téléphonique ou autre." Les principes précités ne sont pas contraires au droit fédéral; ces directives peuvent donc être appliquées au cas présent. d) En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'activité déployée par X.________ au profit de la société recourante durant les années 2009 à 2011 relève de la sous-traitance, soit du contrat d'entreprise. Ce point ne semble d'ailleurs pas être contesté par l'intimée, qui en tire toutefois des conclusions différentes de celles de la recourante, puisque c'est précisément en référence à l'activité de tâcheron qu'elle considère que cette dernière était l'employeur de X.________ de 2009 à 2011 (cf. décision sur opposition du 19 août 2013, pp. 2 et 3), ce dernier ne disposant pas, selon elle, d'une organisation d'entreprise et n'assumant pas les risques d'un entrepreneur. Cela étant, la Cour de céans considère que ce sont les principes figurant aux chiffres 4042 et suivants DSD auxquels il y a lieu de se référer pour déterminer le statut de l'assuré au

- 15 sens de l'assurance-accidents et non ceux du "régime général" des chiffres 1013 et suivants DSD. Le fait que les dispositions DSD relatives aux tâcherons instituent une présomption en faveur d'une activité salariée ne signifie toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le cas de X.________; pour savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée, il convient d'examiner, à la lumière des principes jurisprudentiels et de ceux figurant au chiffres 4042 et suivants DSD, quels éléments sont prédominants dans le cas concret. Le critère principal pour admettre une activité indépendante est l'existence d'une organisation d'entreprise (ch. 4047 DSD). L'intimée relève à cet égard que le recourant n'a pas fait d'importants investissements pour l'activité qu'il a déployée pour le compte de la recourante, alors qu'il a travaillé durant les années 2009 à 2011 de façon très régulière pour cette entreprise, voire exclusivement, et qu'il en a retiré un important revenu. D'emblée, il faut relever que les pièces figurant au dossier de l'intimée ou celles produites par la recourante ne comportent pas d'éléments en faveur de l'existence d'une organisation d'entreprise susceptibles de renverser la présomption d'une activité salariée (tels la location de locaux, le fait de disposer du matériel en usage dans sa branche ou de payer des primes d'assurance responsabilité civile pour son activité professionnelle). Le fait que l'assuré établissait lui-même ses factures à l'attention de la recourante sur un papier à en-tête spécifique et y mentionnait un numéro de TVA ne suffit pas pour admettre l'existence d'une organisation d'entreprise. Comme le relève l'intimée, les seules factures produites sont toutes adressées à la recourante, de sorte que les allégations de l'assuré, selon lesquelles il démarcherait lui-même d'autres clients que la recourante, ne sont pas confirmées par les pièces du dossier. De même, la mention sur les factures en question d'un numéro de TVA n'emporte pas la conviction vu que l'assujettissement de X.________ à la TVA pour la période litigieuse n'est pas corroboré par un document

- 16 émanant des autorités fiscales. Par ailleurs, les documents de la CNA, agence de Genève, reconnaissant à l'assuré un statut d'indépendant ou s'y rapportant, se réfèrent à une période antérieure à celle qui nous occupe (attestation du statut d'indépendant du 4 novembre 1999, "déclaration concernant l'occupation de personnel" signée par X.________ le 2 septembre 2008, convocation du 4 juin 2008 à un entretien destiné à la révision des listes de paie et annonce du 11 septembre 2008 des taux de primes pour l'année 2009), de sorte qu'elles sont dénuées de pertinence dans le présent litige. On relèvera également que, bien que sollicité par l'intimée, pour éclaircir sa situation, X.________ n'a produit aucune pièce propre à établir sa situation d'indépendant, tels que livres de compte, inventaire des outils et du matériel, contrats de location et d'assurance etc. Il n'a pas non plus contesté la décision rendue le 31 mai 2013 par la CNA à son encontre, constatant son statut de dépendant entre 2009 et 2011 par rapport à la recourante. Enfin, il est utile de rappeler que les caisses de compensation AVS genevoise et vaudoise ont attesté que X.________ n'était pas affilié chez elles en qualité de personne de condition indépendante ou qu'il ne l'était plus depuis le mois de novembre 2008. Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, il y a lieu de conclure que l'activité déployée par l'assuré pour le compte de la recourante pour la période allant de 2009 à 2011 était de nature dépendante. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimée a considéré qu'il avait le statut de salarié de la société M.________ durant les années 2009 à 2011 et qu'elle a facturé à cette dernière une prime d'assurance pour accidents professionnels et non professionnels pour cette période. 3. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par la CNA le 19 août 2013 confirmée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. N'obtenant pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 17 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________ K.________, à Crissier (pour la recourante), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA13.052331 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA13.052331 — Swissrulings