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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.018579

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,739 mots·~14 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 51/12 - 62/2012 ZA12.018579 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2012 _________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Thalmann et Pasche Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et L.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 44 LPGA

- 2 - E n fait : A. X.________, née en 1953, a été employée par l'Institution U.________ à Lausanne jusqu'en novembre 2009. A ce titre, elle était assurée contre les accidents, dans le cadre de la LAA, auprès de L.________ (ci-après: L._______). En octobre 2007, elle a été victime d'un accident, qui a provoqué une incapacité de travail à 100 %. L._______ a pris en charge des prestations et, le 28 février 2011, il a mis fin au versement de l'indemnité journalière. X.________ (l'assurée) ayant agi tardivement, son opposition à cette décision a été déclarée irrecevable (décision sur opposition du 6 mai 2011). Le 3 juin 2011, désormais représentée par son avocat, l'assurée a demandé au L._______ de se prononcer sur son droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Une rechute avait par ailleurs été annoncée le 20 juin 2011. Le 7 septembre 2011, L._______ a répondu qu'il allait statuer sur le droit aux prestations, après avoir complété son dossier. Le 23 février 2012, L._______ a invité l'assurée à se soumettre à deux expertises médicales, à savoir à se rendre le 21 mars 2012 auprès du Dr P.________ (expertise neurologique), puis le 27 mars 2012 auprès du Dr J.________ (expertise orthopédique). Il invitait l'assuré à présenter jusqu'au 10 mars 2012 ses éventuelles remarques quant aux médecins choisis. L'assurée a répondu le 2 mars 2012 au L._______ qu'elle s'opposait à ce que des expertises soient effectuées par ces deux médecins, rattachés à la Clinique B.________ à Genève. Elle a proposé que deux médecins de Lausanne, les Drs Q.________ et K.________, soient désignés comme experts. D'après le registre des professions médicales tenu par l'Office fédéral de la santé publique, le Dr Q.________, médecin praticien français

- 3 ayant obtenu en 2005 en Suisse le titre postgrade de spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a en réalité son adresse principale à Crissier. Il a notamment indiqué comme autre adresse professionnelle celle de la Clinique B.________, à Genève. Le Dr K.________, spécialiste en neurologie, a son cabinet à Lausanne. Le dossier du L._______, dans la présente affaire, comporte deux rapports qu'il a rédigés au sujet de l'assurée (rapport du 30 novembre 2010 à l'attention du médecin-conseil du L._______; rapport du 30 janvier 2008, après examen clinique, à l'attention du service de chirurgie plastique du CHUV, qui lui avait adressé la patiente). Dans sa lettre du 2 mars 2012, l'assurée affirmait douter de l'impartialité des rapports d'expertise provenant de la Clinique B.________ en se référant à un article de presse figurant sur le site internet de l'association des médecins du canton de Genève, à l'adresse "http://www.amge.ch/[...]". Or cette référence ne renvoie à rien (le site www.amge.ch indique: "cette page n'existe pas ou plus à cette adresse"). L'assurée n'avait pas joint à sa lettre une photocopie de cet article de presse. Toujours dans sa lettre du 2 mars 2012, l'assurée a exposé que la Clinique B.________ avait été créée en 2002 par le Dr C.________, et elle a ajouté ce qui suit: "Ce médecin psychiatre a écopé le 4 décembre 2008 d'une sanction disciplinaire décidée par le département de l'économie et de la santé du canton de Genève, confirmée par un arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2009. Ces autorités ont considéré que la méthode de travail de ce médecin-expert n'était pas satisfaisante: il ne prenait pas assez de temps pour ses entretiens, manquait de rigueur dans l'établissement de l'anamnèse du patient, ne voyait l'assuré qu'une fois ou deux, utilisait des termes inutilement blessants dans ses rapports avec les expertisés et n'était pas suffisamment clair à leur égard sur son rôle d'expert". Cet arrêt du Tribunal administratif genevois a été joint à la lettre. La sanction en question était un avertissement.

- 4 - C. L._______ a, dans un premier temps, répondu ainsi à l'avocat de l'assurée, le 14 mars 2012 : "Suite à un arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2009 et à un article figurant sur le site Internet de l’Association des Médecins du canton de Genève, vous estimez que nous pouvons légitimement douter de la qualité, l’objectivité et de l’impartialité des rapports de la Clinique B.________. Le jugement dont vous faites mention date de 2009 et concerne des faits antérieurs. Aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à son encontre et le droit de pratiquer ne lui a pas été retiré. De plus, ce jugement concerne le Docteur C.________ et en aucun cas les experts choisis. Au vu de l’absence de motif valable de récusation des experts, nous maintenons les expertises orthopédique et neurologique initialement prévues comme suit : - mercredi 21 mars 201 2 à 8h45 - expertise neurologique - Dr P.________ - mardi 27 mars 2012 à 12h45 - expertise orthopédique - Dr J.________ Nous sommes bien évidemment prêts à vous confirmer ce qui précède par une décision." Puis, le 27 mars 2012, L._______ a rendu la décision suivante, adressée à l'avocat de l'assurée : Le 23 février 2012, votre cliente a été convoquée par nos soins à la Clinique B.________ pour une expertise neurologique le 21 mars 2012 auprès du Dr P.________ et pour une expertise orthopédique le 27 mars 2012 auprès du Dr J.________. Ces expertises sont organisées afin d’examiner son droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Vous refusez les expertises proposées et vous nous demandez de rendre une décision par rapports aux experts proposés par nos soins. L’article 44 LPGA autorise l’administration, en l’occurrence l’assureur-accidents, à désigner un expert en vue d’une expertise médicale. Une récusation d’expert peut être déposée pour des raisons pertinentes avec une présentation de contrepropositions. Les expertises neurologique et orthopédique programmées devaient être menées par le Dr P.________ et le Dr J.________ à la Clinique B.________. Dans vos lettres du 2 mars 2012 et du 19 mars 2012, vous vous opposez à ces expertises mentionnant que le Dr C.________, médecin psychiatre à la Clinique B.________, a écopé d'une sanction disciplinaire confirmée par l’arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2009. Or, il n’est nullement fait mention du choix de ce médecin psychiatre dans le cadre des expertises organisées. De plus, la Clinique B.________ n'a jamais écopé de sanction disciplinaire et le droit de pratiquer ne lui a pas été retiré. Dès lors, force est de conclure que vous n’avez pas fait valoir de motifs pertinents de récusation pour le choix des médecins experts. Le TF a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la récusation des experts (cf. arrêt 114/04 du 14 mars 2006 et les références citées au consid. 3.2.1). Au vu de ces arrêts, nous maintenons l’obligation de Mme X.________ de participer et de collaborer aux expertises neurologique et orthopédique qui seront reprogrammées à des dates ultérieures, ce qui est dans son intérêt. "

- 5 - D. L'assurée a recouru le 11 mai 2012 contre cette décision. Elle en demande l'annulation, en tant qu'elle refuse la récusation des Drs P.________ et J.________, médecins de la Clinique B.________. Elle conclut en outre au renvoi du dossier au L._______ pour une nouvelle proposition au sens de l'art. 44 LPGA concernant le ou les experts indépendants à mandater. Dans sa motivation, la recourante a présenté les arguments suivants (p. 7): "La Clinique B.________ a été créée en 2002 par le Dr C.________. Ce médecin psychiatre a écopé le 4 décembre 2008 d'une sanction disciplinaire décidée par le département de l'économie et de la santé du canton de Genève, confirmée par un arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2009. Ces autorités ont considéré que la méthode de travail de ce médecin-expert n'était pas satisfaisante: il ne prenait pas assez de temps pour ses entretiens, manquait de rigueur dans l'établissement de l'anamnèse du patient, ne voyait l'assuré qu'une fois ou deux, utilisait des termes inutilement blessants dans ses rapports avec les expertisés et n'était pas suffisamment clair à leur égard sur son rôle d'expert. Derrière le tableau idyllique présenté par la Clinique B.________, le Dr C.________ aurait la fâcheuse habitude de confier les expertises à des médecins étrangers, en France, à Madagascar ou ailleurs, les "praticiens du cru" étant priés d'y apposer ensuite leur signature (article du Journal H.________ intitulé "Clinique cynique"). Les médecins suisses et étrangers de la Clinique B.________ seraient complaisants envers les mandants de l'expertise. Les pratiques de cette clinique auraient été dénoncées au médecin cantonal de Genève et aux autorités de surveillance sanitaire. L'avocat soussigné a encore relevé que les expertises de la Clinique B.________, sans égard à la personne de ses experts, ne sont plus prises en considération par la Cour de justice genevoise, car jugées indignes de foi." A titre de mesures d'instruction, la recourante a demandé la production du dossier de l'assurance intimée ainsi que l'audition des témoins V.________ et N.________, du périodique "H.________", et du médecin cantonal du canton de Genève. Invitée à préciser sur quels allégués elle proposait la preuve testimoniale, la recourante a indiqué, le 25 mai 2012, qu'elle renonçait à requérir l'audition de N.________, et que les deux autres témoins permettraient d'appuyer les arguments de son mémoire de recours concernant la Clinique B.________. La recourante a par ailleurs produit une liasse de pièces – dont l'article précité du périodique H.________, qu'elle reproche au L._______ de n'avoir inclus dans son dossier – et demandé l'audition de trois autres témoins, le psychiatre Dr D.________, la spécialiste en médecine interne Dresse Z.________, et O.________, juriste à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de

- 6 - Fribourg. Le recourante ne prétend pas que ces témoins connaîtraient sa propre situation, mais qu'ils pourraient s'exprimer au sujet des expertises de la Clinique B.________. E. L._______ a produit une copie de son dossier. Il ne lui a pas été demandé de réponse. F. Sur son site internet (http://[...]), la Clinique B.________ se présente comme un centre d'expertises médicales orienté sur l'évaluation des limitations fonctionnelles et la réadaptation. Elle a comme "collaborateurs" trois managers et plus de vingt médecins-experts, dont les Drs P.________ et J.________. Le Dr C.________ n'est pas mentionné parmi les collaborateurs de la clinique. Dans le dossier du L._______ se trouvent plusieurs documents provenant de la Clinique B.________. Sur le papier à lettres, le nom du Dr C.________ ne figure pas. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. L'art. 52 al. 1 LPGA dispose que les décisions d'ordonnancement de la procédure (en allemand: "prozess- und verfahrensleitende Verfügungen") ne peuvent pas être attaquées par voie d'opposition. Cela vise des décisions incidentes, par exemples celles concernant la consultation du dossier, la suspension, la récusation, l'assistance juridique (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar 2ème éd., n. 30 ad art. 52 LPGA). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; ATF 132 V 418).

- 7 - En l'occurrence, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente rejetant une requête de l'assurée tendant à la récusation des deux experts indépendants, au sens de l'art. 44 LPGA, choisis par l'assurance. Le recours au Tribunal cantonal a été formé en temps utile. Il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de recevabilité de l'art. 45 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) ou de l'art. 46 PA, par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, s'appliquent au surplus. Cette question peut en effet demeurer indécise, vu le sort à réserver au recours sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. La recourante récuse les Drs P.________ et J.________ pour le seul motif qu'ils font partie du groupe des experts de la Clinique B.________. Elle n'a pas d'autres griefs à leur encontre. En présentant sa demande de récusation au L._______, la recourante n'a produit qu'un élément de preuve, à savoir un arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève concernant une procédure administrative visant le fondateur de la Clinique B.________, médecin-psychiatre, qui a écopé d'un avertissement en relation avec des expertises psychiatriques qu'il avait effectuées personnellement. Cet arrêt ne mentionne pas les expertises neurologiques ou orthopédiques réalisées par des spécialistes de cette clinique. L._______ pouvait estimer que cet arrêt était sans pertinence le choix des experts dans la présente affaire, où il n'est pas prévu d'effectuer une expertise psychiatrique. Du reste, comme le Dr C.________ ne paraît plus figurer parmi les experts de la Clinique B.________, on ne voit pas comment il pourrait, le cas échéant, influencer les deux experts pressentis. La recourante a par ailleurs fait référence à un article du périodique H.________, qu'elle n'avait pas remis en copie à l'assurance –

- 8 quand bien même elle aurait pu savoir qu'il est usuel de produire les pièces dont on entend se prévaloir – et dont elle avait cité une fausse "adresse internet". Elle ne saurait reprocher à l'assurance de n'avoir pas pris position sur cet article de presse, dont le caractère polémique est au demeurant évident. Alors qu'elle avait renoncé à requérir d'autres mesures d'instruction à l'appui de sa demande de récusation, la recourante requiert, devant le Tribunal cantonal, l'audition de plusieurs témoins. Or les allégués qu'elle souhaiterait prouver par ce mode ne sont pas précis ni directement liés à son affaire; la recourante présente une argumentation contenant des déductions et des appréciations globales et hâtives. En particulier, la recourante fait valoir que son avocat aurait relevé que la Cour de justice de la République et canton de Genève n'accorderait plus foi aux expertises de la Clinique B.________; pourtant, elle n'a produit aucun jugement de cette Cour. Or on voit mal comment son avocat pourrait se prévaloir d'une jurisprudence du tribunal supérieur du canton de Genève sans citer au moins un jugement. En définitive, les critiques à l'encontre des Drs P.________ et J.________ sont inconsistantes voire inexistantes. On s'étonne enfin de constater que la recourante propose, à titre de contre-proposition au sens de l'art. 44 LPGA, un médecin qui indique la Clinique B.________ comme adresse professionnelle, et un autre qui s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur son cas, à la demande de médecins traitants ou de l'assurance, et qui pourrait difficilement fonctionner à ce stade comme expert indépendant dans cette affaire. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, l'assurance intimée devra fixer de nouvelles dates pour les expertises.

- 9 - Il convient de statuer sans autres mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens, vu le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision de désignation d'experts rendue le 27 mars 2012 par L.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), - L.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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