405 TRIBUNAL CANTONAL AA 23/12 - 33/2012 ZA12.008036 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 5 avril 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Prilly, recourant, et H.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA, art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA- VD
- 2 - Vu l'écrit du 2 mars 2012, par lequel l'assuré déclare recourir contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: CNA) du 2 février 2012 et qu'un mémoire circonstancié parviendra à la Cour de céans ces prochaines semaines, vu le courrier recommandé du 7 mars 2012 par lequel le juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes: "[…] Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé le 2 mars 2012 ne satisfaisant pas à cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès la réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA. […]", vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
- 3 que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'en l'espèce, dans son écrit du 2 mars 2012, le recourant se limite à préciser que ses motifs et conclusions seront exposés dans une écriture ultérieure, que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour motiver son recours, il ne s'est pas déterminé, qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD par courrier recommandé du 7 mars 2012, qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, les motifs devant exposer au moins succinctement en quoi l'acte attaqué est criticable, qu'il a été averti qu'à défaut, il ne pourrait être entré en matière sur son recours, que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 2 mars 2012 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
- 4 que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - W.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, division juridique, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
- 5 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :