405 TRIBUNAL CANTONAL AA 9/12 - 32/2012 ZA12.003810 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 11 avril 2012 _____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Lucens, recourant, et Q.________ SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 31 janvier 2012 par W.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 16 janvier 2012 par Q.________ SA, vu la réponse déposée le 23 février 2012 par l'intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 avril 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - M. W.________, - Q.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :