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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA11.034360

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,084 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 85/11 - 121/2011 ZA11.034360 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.________, à St-Prex, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Nyon, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 24 LAA

- 2 - Vu la décision rendue le 8 juin 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) allouant à B.________ pour les séquelles de l’accident du 11 octobre 2007 une rente fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100%, une allocation pour impotent de degré faible et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 49’128 fr, fondée sur une diminution de l’intégrité de 46%, vu l’opposition formée le 11 juillet 2011 par l’assuré contre cette décision, concluant principalement à l'octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 70% et subsidiairement au versement d’une avance à hauteur de 46%, vu la décision sur opposition rendue le 9 août 2011 par la CNA rejetant l'opposition, vu le recours déposé le 14 septembre 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________, concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’est reconnu au recourant le droit à une IPAI à hauteur de 70%, subsidiairement à hauteur de 59%, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision en ce sens que les 46% retenus constituent une avance, le recourant alléguant notamment que si une amélioration de l’acuité visuelle peut résulter de l’opération, une aggravation ne peut être exclue, le succès d’une opération et, le cas échéant, l’ampleur de celui-ci n’étant par définition absolument pas prévisibles, vu les pièces produites par le recourant, notamment l’appréciation du 30 septembre 2010 de la Dresse X.________ estimant que si une atteinte à l’intégrité pouvait sans autre être retenue chez le recourant, il faudrait attendre qu’une opération de la cataracte à l’oeil droit soit effectuée pour en déterminer le pourcentage exact, mais que si l’on devait consentir une avance, l’on pourrait allouer sans problème au patient un montant de 8% correspondant à la pseudophakie sans déficit

- 3 d’acuité visuelle et même un montant de 17% reflétant une acuité visuelle de 0.3 une fois l’opération de la cataracte effectuée, cette praticienne relevant que le patient présentait une atteinte combinée, le montant de cette atteinte pouvant être de 35% si l’on tenait compte de la pseudophakie pure associée à l’oeil borgne et pouvant s’élever à 46% si l’on associait la privation de vue d’un oeil à une acuité visuelle de 0.3 pour l’autre oeil, vu la réponse de la CNA du 5 octobre 2011 se référant à cette pièce ainsi qu’aux arguments du recours, constatant qu’il n’est en l’état pas possible de déterminer de manière définitive le taux de I’IPAI et déclarant acquiescer partiellement au recours en ce sens que l’IPAI allouée par décision du 8 juin 2011 au recourant doit être considérée comme une avance sur le montant dû au titre de l’IPAI dont le taux définitif sera arrêté ultérieurement, vu la lettre du 19 octobre 2011 du recourant acceptant la teneur de la réponse déposée par la CNA, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu que le recours porte uniquement sur le montant de l’IPAI, que, comme le relèvent les parties, il ne sera possible de se prononcer sur le montant définitif de l’IPAI qu’une fois l’opération chirurgicale effectuée,

- 4 que le résultat obtenu à la suite de cette opération ne peut en l’état être établi, que l’IPAI allouée par décision du 8 juin 2011 au recourant doit être considérée comme une avance sur le montant dû au titre de l’IPAI dont le taux définitif sera arrêté ultérieurement, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens; attendu qu’obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il y a lieu dès lors d’arrêter le montant des dépens à 2’000 fr. qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.

- 5 - II. La décision attaqué est réformée en ce sens que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de 49’128 fr. (quarante-neuf mille cent vingt-huit francs) est allouée au recourant à titre d’avance sur le montant dû au titre de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité dont le taux définitif sera arrêté ultérieurement. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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