405 TRIBUNAL CANTONAL AA 77/11 - 107/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 septembre 2011 _________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et COMPAGNIE D'ASSURANCES T.________ SA, à Bâle, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 22 août 2011 par G.________ contre la Compagnie d'Assurances T.________ SA pour déni de justice, vu le délai au 21 septembre 2011 imparti à l'intimée pour déposer sa réponse, vu le courrier du 20 septembre 2011 par lequel le recourant informe la Cour des assurances sociales qu'il retire son recours et ses conclusions en dépens, un accord ayant pu être trouvé par les parties, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour G.________), - Compagnie d'Assurances T.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :