Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.041939

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·841 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 113/10 - 12/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : M. Métral et Mme Brélaz Braillard Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne, et O.________ SA, à Zürich, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droi t: 1. N.________ (ci-après: l'assuré) a été victime d’un accident le 15 novembre 2003. A la suite de cet accident, la compagnie O.________ SA (ciaprès: A.________ SA) lui a alloué des prestations fondées sur la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Le 18 novembre 2010, A.________ SA a rendu une décision reconnaissant à l'assuré le droit à une rente d’invalidité correspondant à un degré d'invalidité de 100% (rente mensuelle LAA de 962 fr.), le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 48'040 fr., ainsi que le droit à une allocation pour impotent de faible degré (montant mensuel de 692 fr.). A.________ SA a en outre prononcé que, sous réserve de l’art. 21 LAA, le droit à la prise en charge du traitement médical cessait dès la naissance du droit à la rente d’invalidité, soit au 1er janvier 2010. L’indication des voies de droit figure au terme de cette décision: il est mentionné que l’assuré peut former opposition contre cette décision à A.________ SA dans les 30 jours suivant sa notification. La décision, envoyée par la poste à l’avocate de l’assuré, a été reçue le 19 novembre 2010. 2. Le 20 décembre 2010, l’assuré – représenté par son avocate – a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision prise par A.________ SA le 18 novembre 2010. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la compagnie d’assurances pour nouvelle décision; subsidiairement, il conclut à la réforme de cette décision et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de 106'800 fr. au maximum. Dans sa réponse du 5 janvier 2011, A.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle rende sa décision sur opposition. A titre subsidiaire,

- 3 au cas où le Tribunal de céans admettait sa compétence, elle conclut à ce qu'un délai lui soit imparti pour déposer sa réponse et l'entier du dossier. 3. Le recours est dirigé contre une décision prise par A.________ SA dans le cadre de ses attributions fixées par la LAA. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) sont applicables (art. 1 al. 1 LAA). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Une décision d’un assureur-accidents, contre laquelle la voie de l’opposition est ouverte, n’est donc pas sujette à recours au Tribunal cantonal. C’est le cas de la décision présentement attaquée, qui est une décision sur des prestations au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et qui peut être attaquée par voie d’opposition en vertu de l’art. 52 LPGA. Dans le cas particulier, l’indication des voies de droit mentionne bien la possibilité de faire opposition, en l'occurrence directement auprès de A.________ SA. En conséquence, le recours au Tribunal cantonal est manifestement irrecevable, à défaut d’épuisement préalable de la voie de l’opposition. Il y a lieu, conformément aux conclusions principales de A.________ SA, de lui renvoyer le dossier afin qu’elle traite le recours comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010. 4. Le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA), A.________ SA n’ayant pas mandaté d’avocat. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 4 - I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est transmis à O.________ SA afin que le recours soit traité comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour N.________) - O.________ SA - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZA10.041939 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.041939 — Swissrulings